Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 6 février 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant D… A…, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à son enfant dans le plus bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable sur ses droits ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation et de celle de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation de particulière vulnérabilité de son enfant et d’elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Alphonse, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne saurait être vue comme tardive ;
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1999, déclarant être entrée en France le 25 juin 2024, a présenté, après avoir sollicité l’asile pour elle-même, une demande d’asile le 20 janvier 2026 pour sa fille D… A…, née à Nanterre le 10 septembre 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Si l’OFII se prévaut des dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur qui n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, ces dispositions, qui assignent une obligation de diligence au demandeur d’asile à compter de son entrée sur le territoire, ne sont pas applicables à un ressortissant étranger mineur né en France d’un parent ayant sollicité l’asile antérieurement à sa naissance.
Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit. Cette décision doit, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, être annulée.
L’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de l’enfant D… A… au regard de son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Alphonse, avocate de Mme B…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Alphonse renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’OFII à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressée n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 20 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’enfant D… A… au regard de son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Alphonse, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Alphonse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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