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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501485 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2501484 par laquelle M. A, représentée par Me Mathis, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Vial-Pailler ;
— les observations de Me Margat, substituant Me Mathis, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes du R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :/ L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () « Enfin, aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. ".
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A, ressortissant guinéen, a obtenu un titre de séjour étudiant le 6 novembre 2024, valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2024. Une décision implicite de rejet est née le 7 février 2025. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A, ressortissant guinéen, fait valoir qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence. Il précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’il ne peut plus percevoir d’aide sociale, se déplacer ou travailler librement. Si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande du requérant était incomplète et tardive, car déposée 49 jours avant l’expiration de son titre de séjour, que comme précisé dans l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout dossier incomplet ne peut se voir délivré une attestation de prolongation de l’instruction, il ressort, toutefois, des circonstances très particulières de l’espèce, et notamment de la mise à disposition du titre de séjour par la préfecture cinquante-deux jours avant l’expiration de celui-ci, qu’il était matériellement impossible pour M. A de solliciter le renouvellement de son titre dans le délai de soixante jours avant son expiration, conformément aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 4. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.433-1 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais respectifs de deux mois, s’agissant du réexamen de la situation de M. A, et de quinze jours à compter de sa notification, s’agissant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais respectifs de deux mois et de quinze jours partant de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois partant de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cas où un tel document n’aurait pas été remis entre-temps à l’intéressée. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours partant de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501485
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