Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2206287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 3 juillet et 15 septembre 2023, l’association Croix-Rouge française, représentée par Me Baron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 497 660,04 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Forbach la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat conclu avec la commune de Forbach est un marché public ;
— son exécution a continué au-delà du 4 octobre 2019 ;
— la commune a manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible des locaux ;
— la commune a commis une faute dès lors que les délibérations de son conseil municipal du 2 décembre 2019 n’ont pas été suivies d’effet ;
— l’association a engagé des dépenses pour garantir la continuité du service public, à hauteur de 38 542,78 euros au titre des charges de fonctionnement du multi-accueil depuis le 4 octobre 2019 et de 449 117,26 euros au titre des charges de personnel depuis cette même date ;
— elle a subi un préjudice d’image de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 13 décembre 2023, la commune de Forbach, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Croix-Rouge française en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la commune n’est pas partie à la convention de financement pour l’exploitation de la crèche ;
— la Croix-Rouge doit être regardée comme ayant procédé unilatéralement, le 4 octobre 2019, à la résiliation de la convention de partenariat ; cette résiliation est fautive, ce qui fait obstacle à l’indemnisation de la Croix-Rouge ;
— l’arrêt de l’exploitation de la crèche fait obstacle au versement de la subvention d’équilibre ;
— la décision de maintien en surnombre des salariés de la crèche et de réaffectation dans d’autres crèches a été prise hors des prévisions contractuelles et unilatéralement par l’association ;
— la commune n’a pas méconnu son obligation de jouissance paisible dès lors que le local est demeuré inexploité à compter du 4 octobre 2019 ;
— les préjudices dont la réparation est demandée ne peuvent être indemnisés sur un fondement contractuel dès lors qu’ils correspondent à des dommages postérieurs à la résiliation du contrat ;
— l’association est contractuellement tenue au paiement des charges dont elle demande l’indemnisation à la commune ;
— il appartenait à la Croix-Rouge de moduler ses effectifs en fonction de l’évolution des structures qu’elle gérait sur la commune de Forbach ;
— le montant des préjudices n’est pas établi ;
— le fondement de la demande d’indemnisation du préjudice moral n’est pas précisé.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Carré, substituant Me Baron, avocat de l’association Croix-Rouge française,
— et les observations de Me Jung, avocat de la commune de Forbach.
Une note en délibéré présentée pour la Croix-Rouge a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Croix-Rouge française a conclu le 1er décembre 2004 une convention de partenariat avec la commune de Forbach et le centre communal d’action social (CCAS) de cette commune, portant sur la gestion de l’accueil et la garde de jeunes enfants dans un espace situé au rez-de-chaussée du 32, avenue de Spicheren à Forbach, nommé l’Ilot Trésors. Cette convention, conclue pour une période de trois ans, renouvelable tacitement pour la même durée, est complétée, en annexe, d’une convention de mise à disposition par la commune de locaux, matériel et mobilier, et d’une convention de financement conclue entre l’association et le CCAS, prévoyant le versement par ce dernier d’une subvention d’équilibre.
2. A partir de 2017, diverses nuisances liées à la présence attenante d’un hôtel ont été constatées, et ont persisté depuis lors. Le 7 octobre 2019, les salariés de la Croix-Rouge ont exercé leur droit de retrait, et l’accueil des enfants a entièrement cessé, avant que le bail conclu par la commune avec le propriétaire des lieux ne soit résilié le 31 mai 2022.
3. Par la présente requête, qui fait suite à une demande indemnitaire reçue par la commune le 23 mai 2022, à laquelle elle n’a pas apporté de réponse, la Croix-Rouge demande à être indemnisée de divers préjudices causés selon elle par les manquements de la commune à ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Il ne résulte pas des termes de la requête que celle-ci ait pour objet de demander le versement de la subvention d’équilibre, qui, à supposer qu’elle soit due, incomberait au CCAS et non à la commune de Forbach. En outre, alors même que les sommes demandées par la Croix-Rouge seraient par ailleurs susceptibles d’être réclamées au titre de cette subvention, la Croix-Rouge est recevable à invoquer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune de Forbach dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de ce que la demande de la requérante tend à l’exécution de la convention de financement, à laquelle la commune n’est pas partie, ne peut qu’être écartée.
Sur la résiliation de la convention de partenariat :
5. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de la délibération du 2 décembre 2019 du conseil municipal de la commune de Forbach, relative aux mesures d’urgence à prendre concernant la crèche l’Ilots Trésors, ni d’aucun des courriers et articles de journaux produits à l’instance que, suite à l’exercice de leur droit de retrait par les salariés du multi-accueil collectif l’Ilot Trésors, la Croix-Rouge ait décidé de mettre fin aux relations contractuelles avec la commune de Forbach ou de renoncer à toute exploitation du site. La commune de Forbach n’est ainsi pas fondée à soutenir que le contrat la liant à la requérante a été résilié unilatéralement par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les manquements de la commune de Forbach :
6. En premier lieu, l’article 7 de la convention de mise à disposition conclue entre la requérante et la commune de Forbach, annexée à la convention de partenariat, stipule que : « La ville assurera au partenaire la jouissance paisible des lieux pendant la durée de la convention ».
7. Il est constant que, à compter du début de l’année 2017, les locaux mis à disposition de la Croix-Rouge ont subi de nombreux désagréments, notamment la présence de blattes et de cafards dans les locaux et des jets d’ordures aux abords de la crèche et sur sa verrière, dont la commune était informée. La commune de Forbach, locataire des locaux détenus par une société privée également propriétaire de l’hôtel attenant, n’a saisi le tribunal judiciaire aux fins de résiliation du bail que le 11 octobre 2019, et elle ne justifie d’aucune mesure prise antérieurement ou postérieurement pour tenter de mettre fin aux nuisances ou d’en juguler les effets. Elle n’est ainsi pas intervenue de manière effective et suffisante pour mettre fin à ces désagréments et a manqué à son obligation contractuelle d’assurer à la Croix-Rouge la jouissance paisible des locaux. Ce manquement a perduré au-delà de la mise en œuvre, par les personnels de la crèche, de leur droit de retrait, les locaux n’ayant pu être réinvestis du fait de la persistance des désagréments les affectant et de l’absence de mesures conservatoires dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la résiliation du bail. La Croix-Rouge est ainsi fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la commune de Forbach.
8. En second lieu, le conseil municipal de la commune de Forbach, par sa délibération du 2 décembre 2019 relative aux mesures d’urgence à prendre concernant la crèche l’Ilots Trésors, a pris acte de la saisine du tribunal judiciaire en vue de mettre fin à la location des locaux de la crèche, a proposé une solution provisoire d’installation de la crèche, laquelle supposait au préalable la réalisation de travaux pour un montant de 324 000 euros hors taxes dont le mode de financement n’était pas encore déterminé, et a mis à l’étude un projet d’ouverture de la crèche dans un nouveau bâtiment à réhabiliter ou à construire. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de cette délibération que la commune ait pris l’engagement d’assurer la continuité de l’exploitation de la crèche dans de nouveaux locaux. Par suite, elle n’a pas pu manquer à cet engagement inexistant.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, la Croix-Rouge demande l’indemnisation du préjudice résultant des charges de fonctionnement et de personnel de la crèche l’Ilots Trésors à compter de l’arrêt de l’activité de cette dernière. S’il est constant qu’à compter de l’exercice, par les personnels de la crèche, du fait des nuisances, de leur droit de retrait, les enfants ont cessé d’être accueillis dans cette crèche et ont été répartis sur les autres sites gérés, à Forbach, par la Croix-Rouge, il résulte de l’instruction que cette dernière a décidé, seule et sans qu’il soit établi qu’il lui était impossible de procéder autrement, de maintenir son personnel sur le site et d’en payer les dépenses de fonctionnement et d’entretien. Si la faute de la commune a contribué à rendre impossible la poursuite de l’exploitation de la crèche, elle est sans lien direct avec cette décision de la Croix-Rouge. Cette dernière n’est donc pas fondée à demander réparation à la commune du préjudice né de cette décision.
10. En second lieu, en revanche, la Croix-Rouge est fondée à soutenir que le manquement de la commune à l’obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux, répercuté dans les médias et qui a placé l’association en difficulté vis-à-vis des usagers de la crèche, lui a causé un préjudice d’image dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Il y a lieu d’assortir la somme mentionnée au point précédent des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.
12. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 23 septembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Forbach la somme de 3 000 euros demandée par la Croix-Rouge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la Croix-Rouge, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Forbach les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Forbach est condamnée à verser à la Croix-Rouge française une somme de 5 000 (cinq-mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 23 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Forbach versera à la Croix-Rouge française la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Forbach présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Croix-Rouge française et à la commune de Forbach.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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