Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2412671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. Y… F…,
M. B… C…, Mme I… P…, M. D… X…, Mme K… W… épouse X…, M. J… R…, Mme T… U… épouse R…,
M. V… M…, Mme H… M…, M. L… N…, Mme G… N…,
Mme Q… E…, M. A… S… et Mme O… S…, représentés par
Me Thoor, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de
Flines-Lez-Raches a délivré le permis de construire n° PC 059239 21 D0017 à la société civile de construction-vente Flines-Lez-Raches Moulin pour l’édification de 28 logements collectifs et l’aménagement de 28 places de stationnements non closes sur un terrain
sis 72b rue du Moulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flines-Lez-Raches la somme de
3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la SCCV Flines-Lez-Raches Moulin, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de
Flines-Lez-Raches, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 euro symbolique soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2025, M. F… et autres, représentés par
Me Thoor, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la SCCV Flines-Lez-Raches Moulin, représentée par Me Delval, acquiesce au désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Le désistement de M. F… et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Flines-Lez-Raches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F… et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flines-Lez-Raches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y… F…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Flines-Lez-Raches Moulin et à la commune de Flines-Lez-Raches.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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