Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 30 mai 2024, M. D B, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, la commission du titre de séjour ayant émis un avis favorable au renouvellement de son titre séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële,
— et les observations de Me Foks, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 6 avril 1976, a été muni de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 8 juillet 2007, dont la dernière était valable jusqu’au 4 octobre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre séjour après avoir estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 8 décembre 1997, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un vol et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, puis, les 12 janvier 2006 et 9 mai 2007, à des peines respectivement de 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, et 800 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il a, en dernier lieu, été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2021, à une peine de 400 euros d’amende pour usage de faux document administratif et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Cependant, les trois premières condamnations ont été prononcées respectivement plus de vingt-six ans, dix-huit ans et dix-sept ans avant l’édiction de l’arrêté contesté du 26 janvier 2024, et revêtent un caractère ancien. La dernière condamnation a été prononcée pour des faits commis plus de trois ans avant cet arrêté et n’a donné lieu qu’à une peine d’amende faible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français en 1982 pour y être scolarisé durant trois années et il n’est pas contesté qu’il y réside habituellement depuis la fin de l’année 1988, soit depuis plus de 35 ans. Il est le père de deux enfants nés en France en 2009 et 2018, dont le plus jeune, mineur, réside avec lui et est scolarisé. Il a, en outre, exercé en France les fonctions de chef de chantier de juin 2019 à octobre 2021 et a été recruté, en dernier lieu, pour exercer les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2024. Le requérant justifie également des liens qu’il entretient avec son premier enfant, ainsi qu’avec sa mère et sa sœur, de nationalité française et résidant sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. A B et des liens familiaux dont il dispose en France, et alors que la commission du titre de séjour a émis le 22 janvier 2024 un avis favorable au renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire depuis 2007, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et qu’il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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