Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2301101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 2023 et 29 janvier 2025, Mme D A C, représentée par Me Weyl, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’établir dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir un nouvel avenant en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, d’établir et de communiquer le décompte des rappels et des intérêts légaux, puis de payer les montants dus dans un nouveau délai de huit jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer, d’une part, les rappels de salaire d’un montant de 8.685,38 euros assorti des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, d’autre part, une indemnité de 1.700 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause ;
3°) de dire que les règlements partiels intervenus s’imputent sur les intérêts légaux à ces dates ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, elle aurait dû bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 453 le 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022, puis qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération sa rémunération à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 sont devenues sans objet.
Par un courrier du 30 janvier 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de liaison du contentieux pour la demande de revalorisation à l’indice majoré 480 à compter du 1er septembre 2024.
Mme A C a présenté un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Me Weyl pour Mme A C et celles de M. B pour le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été recrutée par le recteur de la Guyane en qualité d’enseignante du second degré en Espagnol par plusieurs contrats à durée déterminée dont le premier est daté du 1er septembre 2014, avec une rémunération à l’indice majoré 431. Par un avenant n° 1 au contrat à durée indéterminée conclu le 27 novembre 2019, sa rémunération a été portée à l’indice majoré 453 (indice brut 500) à compter du 1er février 2021. Dans son mémoire introductif d’instance, elle conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023, tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022, puis au règlement des montants dus à ce titre assortis des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés. Elle demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, ces rappels provisoirement arrêtés au montant de 7.200 euros, d’autre part, une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant. Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal d’enjoindre au recteur d’établir un nouvel avenant en vue de son reclassement à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, puis de condamner l’Etat à lui payer, d’une part, des rappels de salaire d’un montant de 8.685,38 euros assorti des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, d’autre part, une indemnité de 1.700 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ces rappels.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux avenants du 6 novembre 2024 postérieurs à l’introduction de la requête, Mme A C a été reclassée à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022. Les rappels correspondants lui ont été versés en août 2023, avril 2024 et décembre 2024. Il en résulte que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer ces montants sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-2 du même code : « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Mme A C justifie du dépôt de sa demande sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 19 février 2023. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de l’expiration du délai imparti pour réclamer un justificatif de la réception du pli auprès des services postaux, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la Guyane, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée. Toutefois, dans sa demande, la requérante se bornait à solliciter la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022. Ainsi, le contentieux n’est pas lié pour la demande de reclassement à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024. Cette demande n’est, dès lors, pas recevable.
Sur la demande tendant à l’allocation des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés sur les rappels résultant des reclassements à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 :
4. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au recteur au plus tard le 27 février 2023. Mme A C a droit aux intérêts légaux à compter de cette date sur les rappels opérés en conséquence de ses reclassements à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022.
5. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A C le 27 février 2023. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard apporté au règlement des rappels opérés en conséquence de la revalorisation de la rémunération de Mme A C lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 1.700 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C tendant au paiement des rappels de salaire résultant de son reclassement à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022.
Article 2 : Les rappels de salaire accordés à Mme A C en conséquence de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 avec capitalisation des intérêts échus le 27 février 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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