Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2207264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 26 novembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 10 septembre 2025, M. I… H… D…, la société la Miroiterie et la société les ramoneurs Yvelinois, représentés par Me Meillard Guguen, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Jouars-Pontchartrain à leur verser une somme de 741 213 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du maire du 11 janvier 2017 préemptant le bien situé sur les parcelles cadastrées n° 1742-1743 sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 11 janvier 2017 n’est pas suffisamment motivé ;
- la réalité du projet de préemption n’est pas établie ;
- l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2017 est constitutive d’une faute ;
- il en résulte un préjudice commercial car l’activité de la société les Ramoneurs Yvelinois n’a pas pu se développer ;
- il en résulte également une perte de revenus locatifs et une majoration du coût des travaux à réaliser ;
- l’arrêté a enfin causé un préjudice moral et entraîné des frais de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023, le 20 décembre 2024, le 4 mars 2025, le 21 mai 2025 et le 2 septembre 2025, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête, à l’appel en garantie de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire dite Groupama Paris-Val de Loire, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la société la Miroiterie ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Seltensperger conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie de la commune de Jouars-Pontchartrain et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Domain, représentant les requérants, de Me Cassin, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain et de Me Benabbou, représentant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire dite Groupama Paris-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2017, le maire de Jouars-Pontchartrain a préempté le bien immobilier cadastré section C n°1742-1743 que M. H… D… avait l’intention d’acquérir au terme d’une promesse de vente conclue le 16 novembre 2016. M. H… D… et les sociétés la Miroiterie et les ramoneurs Yvelinois, qu’il dirige, demandent la condamnation de la commune de Jouars-Pontchartrain à les indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé /(…). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…), la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…). ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. /(…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de ce vice de forme qui entachait la décision administrative illégale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 11 janvier 2017 en raison de son insuffisance de motivation, cette illégalité ayant été confirmée par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 juin 2020 devenue définitive. Néanmoins il appartient au tribunal administratif, en application des principes énoncés au point précédent, de rechercher si cet arrêté aurait légalement pu intervenir.
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Jouars-Pontchartrain comptait, à la date de l’arrêté en litige, un nombre de logements locatifs sociaux insuffisant au regard des objectifs légaux, la commune n’ayant atteint que 31% de son objectif triennal au 31 décembre 2016. En outre, la société Domnis, entreprise sociale pour l’habitat a, le 28 décembre 2016, transmis à la commune de Jouars-Pontchartrain une étude de faisabilité élaborée par un architecte pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées n° 1742-1743, de 16 logements sociaux et d’un local commercial. Cette étude traduisait, avant qu’intervienne l’arrêté du 11 janvier 2017, la réalité du projet de politique locale de l’habitat que la commune de Jouars-Pontchartrain entendait mettre en œuvre dans un but d’intérêt général, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette étude a été réalisée après la déclaration d’intention d’aliéner notifiée le 9 décembre 2016. Il résulte ainsi de l’instruction qu’une même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par le maire de Jouars-Pontchartrain. Les préjudices allégués ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe du défaut de motivation qui entachait l’arrêté du 11 janvier 2017. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité commise est de nature à engager la responsabilité de la commune de Jouars-Pontchartrain.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête à fin de condamnation de la commune de Jouars-Pontchartrain doivent être rejetées. Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à ce que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire soit appelée en garantie doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, les sommes que demandent la commune de Jouars-Pontchartrain et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain d’appel en garantie de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… D…, représentant unique des requérants, à la commune de Jouars-Pontchartrain, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire, à M. G… B…, à Mme J… B… épouse A…, à Mme F… E… et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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