Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,29 euros (INK 001) au titre du mois de septembre 2024 et a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n’a pu être présente au rendez-vous d’orientation fixé le 18 septembre 2024 car elle n’a pas reçu le courrier de convocation ;
- les revenus pris en compte par le département de Vaucluse pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,29 euros (INK 001) au titre du mois de septembre 2024. Par une décision du 17 décembre 2024, cette même caisse a refusé d’octroyer à Mme C… le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 28 janvier 2025, Mme C… a contesté le bien-fondé de ces décisions. Par une décision du 24 mars 2025, dont Mme C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 17 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,29 euros (INK 001) au titre du mois de septembre 2024 et la décision du 17 décembre 2024 par laquelle cette même caisse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active litigieux :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
5. Et aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule est fixé à 607,75 euros, à compter du 1er avril 2023. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la demande de revenu de solidarité active de Mme C…, que celle-ci a perçu des indemnités journalières de maternité, entre décembre 2023 et février 2024, s’élevant à une moyenne mensuelle de 2 317 euros. Elle a également perçu un montant mensuel de 993,82 euros de prestations familiales. Mme C… étant propriétaire de son logement et ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, le forfait logement de 180,50 euros lui était applicable, de sorte que ses ressources mensuelles s’élevaient en moyenne à un montant de 3 491,32 euros sur le trimestre de référence du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 précédant sa demande de revenu de solidarité active présentée le 28 mars 2024, supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active de 2 068,15 euros applicable à la date de sa demande, pour un foyer composé de deux adultes et six enfants. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,29 euros au titre du mois de septembre 2024.
Sur le refus du bénéfice du revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… a présenté une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active le 29 octobre 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C… a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 307,86 euros au mois de juillet 2024 et d’un montant de 913,44 euros au mois de septembre 2024. Elle a également perçu un montant mensuel moyen de 1 102,95 euros de prestations familiales. Le forfait logement lui étant applicable, le montant mensuel de ses ressources sur le trimestre de référence du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 s’élevait par conséquent à 2 364,96 euros. Ce montant ne lui permettait pas de bénéficier du revenu de solidarité active dès lors que le montant forfaitaire de cette allocation, pour un foyer composé de deux adultes et de six enfants s’élevait à 2 163,30 euros à la date de sa demande. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’attribuer à Mme C… le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,29 euros (INK 001) au titre du mois de septembre 2024 et lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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