Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mai 2025, n° 2500340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 de la principale du collège Asselin de Beauville ;
2°) d’ordonner à la principale du collège Asselin de Beauville de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Dans sa requête M. B ne précise pas la procédure de référé sur lequel il présente sa requête. Toutefois, d’une part, les conclusions aux fins d’annulation ne sont pas recevables en référé. D’autre part, M. B n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. En outre, il n’invoque aucune urgence à l’appui de sa requête et n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, demande au juge du fond du tribunal l’annulation de cette décision du 26 mai 2025 ainsi que le cas échéant sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 28 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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