Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2605286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Nord d’instruire sa demande de revenu de solidarité active (RSA) majoré dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui verser le RSA majoré à titre provisoire à compter du 1er février 2026 ;
3°) de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser « l’atteinte à (sa) sûreté ».
Elle soutient que :
- elle est sans revenu depuis le 1er février 2026 et souffre de graves problèmes de santé ;
- les services du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord ne répondent pas à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ;
- ce silence porte une atteinte à son droit à la sûreté protégé par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A… soutient qu’elle est privée de revenu depuis le mois de février 2026, et qu’elle souffre de graves problèmes de santé, elle n’apporte ni élément, ni précision au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si elle indique que les services du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord ne répondent pas à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, il est constant que, par un courrier du 12 mai 2026, le président du conseil départemental du Nord l’a informée de ce qu’elle ne pouvait plus recevoir cette allocation dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier. Par suite, Mme A… ne justifie d’aucune situation d’extrême urgence de nature à justifier que le juge prenne les mesures sollicitées dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une telle situation d’extrême urgence ne pouvant être regardée, au demeurant, comme caractérisée du seul fait de l’atteinte à la liberté fondamentale qu’elle invoque.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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