Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2400777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 2 juillet, 8 octobre et 31 décembre 2024, M. M K, Mme L G, M. A E, M. J H, Mme C B et M. D F, représentés par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite n° PC 971 103 23R1 070 délivré le 10 août 2023 par la commune de Baie-Mahault à la SCCV EMA pour la construction de deux bâtiments de 20 logements sociaux de type PSLA sur la parcelle BN 268, sise impasse Turène Carral, lieu-dit I à Baie-Mahault, ainsi que le certificat de ce permis délivré le 28 décembre 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Baie-Mahault et de la SCCV EMA une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la SCCV EMA sont irrecevables faute d’avoir été présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— le permis tacite et le certificat de permis tacite sont entachés d’incompétence à défaut de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— le certificat de permis tacite n’indique pas la date à laquelle le dossier du permis de construire a été transmis au préfet ;
— le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet dès lors que : le plan de masse joint au projet architectural méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de coupe joint au projet architectural méconnaît l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme ; le projet architectural ne comprend aucune photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche ou lointain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme ; le dossier de permis de construire ne comprend pas de notice architecturale, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; l’avis et l’attestation prévus par les dispositions de l’article R. 431-16 e) et j) du code de l’urbanisme n’ont pas été joints au dossier de permis de construire ; la société pétitionnaire n’a pas justifié avoir déposé une demande d’autorisation de défrichement au moment du dépôt de sa demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; elle n’a pas non plus joint à cette dernière la décision de l’autorité préfectorale dispensant le projet d’évaluation environnementale alors que ce dernier devait au moins faire l’objet d’un examen au cas par cas, en méconnaissance des articles R. 431-16 a) du code de l’urbanisme, R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— le permis de construire litigieux méconnaît l’article UD10 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault dès lors que le bâtiment B est sur deux niveaux et dépasse la hauteur maximale de 8 mètres ;
— il méconnaît l’article UD13 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault dès lors que le nombre d’arbres plantés par rapport au nombre de places de stationnement créées et insuffisant et que le projet conduit à l’imperméabilisation de plus de 40% de la superficie du terrain situé en zone UD ;
— il méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault dès lors qu’il entraîne l’exhaussement et la construction d’une partie d’un bâtiment sur une portion du terrain située en zone naturelle ;
— il méconnaît l’article N7 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault dès lors que le projet ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation de la commune de Baie-Mahault ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’incapacité du réseau d’assainissement collectif ainsi que de la station de traitement des eaux usées à accueillir de nouveaux branchements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août, le 9 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la SCCV EMA, représentée par Me Benmebarek, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle n’est pas signée ; elle ne vise l’annulation que de la décision rejetant le recours gracieux des requérants ; elle est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé faute de notification du recours gracieux conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ; les requérants n’ont pas intérêt à agir ; le certificat de permis tacite n’est pas une décision faisant grief ; le présent recours contentieux ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 décembre 2024, la SCCV EMA, représentée par Me Benmebarek, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner les requérants à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le recours abusif qu’ils ont initié, et à ce qu’une somme de 7 052,50 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;
— l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
— l’arrêté n° 2014-062 fixant les seuils de surface des espaces boisés au-delà desquels les défrichements sont soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les observations de Me Glaziou, substituant Me Moustardier et représentant les requérants, et les observations de Me Benmebarek, représentant la SCCV EMA.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, la société civile EMA a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser 20 logements sociaux de type PSLA, répartis en deux bâtiments, sur la parcelle BN 268, sise impasse Turène-Carral, lieu-dit I, à Baie-Mahault. Le 10 août 2023, un permis de construire tacite est né du silence gardé par l’administration sur cette demande. Un certificat de permis tacite a ensuite été délivré à la société EMA le 28 décembre 2023. Par la présente requête, M. K, Mme G, M. E, M. H, Mme B et M. F, propriétaires riverains de la construction litigieuse, demandent au tribunal, à la suite de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 23 avril 2024, d’annuler les décisions portant permis de construire tacite et certificat de permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, M. K et M. F sont propriétaires de biens situés sur les parcelles BN 277 et BN 991, limitrophes du terrain d’assiette du projet contesté et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Il ressort des photographies produites que l’édification de deux bâtiments d’habitation collective sur l’intégralité de la parcelle voisine pour la création de 20 logements, leur causera nécessairement, de par leur localisation et leur importance, une perte de vue et d’intimité. Dès lors, Mme G, M. K et M. F justifient d’un intérêt à agir contre le permis en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de l’ensemble des requérants, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () »
5. La société pétitionnaire fait valoir en défense que la présente requête doit être rejetée dès lors qu’elle est dirigée contre le certificat de permis de construire, qui n’est pas une décision faisant grief. En l’espèce, un permis de construire tacite est né du silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction de 3 mois, le 10 août 2023, et, le 28 décembre 2023, la commune de Baie-Mahault a délivré un certificat de permis tacite à la société pétitionnaire, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation du certificat de permis de construire tacite délivré par l’autorité compétente doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant permis de construire tacite dès lors qu’il est soutenu que cette dernière décision est illégale. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ». Et aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
7. La société pétitionnaire fait valoir que le présent recours est tardif dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé en l’absence de notification du recours gracieux formulé par les requérants contre le permis tacite litigieux. En l’espèce, il n’est pas contesté que le certificat de ce permis tacite, délivré le 28 décembre 2023, a fait l’objet d’un affichage continu sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, les requérants ont formé un recours gracieux contre le certificat de permis tacite et le permis de construire tacite lui-même, lequel a été remis en mains propres aux services de la commune le même jour. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’une telle notification ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, elles n’ont pas pour effet de rendre irrégulière la notification réalisée par un autre procédé présentant des garanties équivalentes. A ce titre, les requérants établissent que leur recours gracieux a été remis en main propre à la responsable du service d’urbanisme de la mairie de Baie-Mahault, le cachet de la mairie apposé sur l’ensemble des pages du recours attestant par ailleurs d’une connaissance suffisante de l’ensemble du recours. Dès lors, ce recours gracieux, régulièrement notifié à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme litigieuse ainsi que, par ailleurs, régulièrement notifié au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 mars 2024, a bien eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’au 24 juin 2024. En conséquence, le présent recours pour excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 18 juin 2024, notifié à la commune de Baie-Mahault ainsi qu’à la société EMA par lettres recommandées avec accusé de réception, respectivement distribuées les 21 juin et 2 juillet 2024, a bien été introduit dans le délai de recours contentieux. Au surplus, la société EMA ne peut s’appuyer, pour faire obstacle à la recevabilité du présent recours, sur deux certificats de non-recours contentieux respectivement délivrés par la commune de Baie-Mahault et par le tribunal antérieurement à la date d’enregistrement du présent recours. Par suite, les fins de non-recevoir opposées au titre de la tardiveté du recours et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () » Aux termes de son article R. 414-3 : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Et aux termes de son article R. 414-4 : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ».
9. La société EMA fait valoir que la requête est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été signée et que son dispositif ne vise « aucun texte de loi ou règlementaire (), ni les moyens de droit et de fait à l’appui de ses demandes », ni les décisions attaquées. D’une part, la requête a été transmise par le biais de l’application informatique « Télérecours » prévue par les dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application. Or, cette transmission vaut signature de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête doit être écartée. D’autre part, il ressort explicitement des conclusions de la requête que les requérants demandent l’annulation du permis de construire tacite, du certificat de permis et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. En outre, la requête expose l’ensemble des moyens, et notamment les normes juridiques, sur lesquels les prétentions des requérants sont fondées. Au demeurant, les moyens de la requête n’ont pas à être rappelés au stade des conclusions à peine d’irrecevabilité du recours. Par suite, la requête répond ainsi à l’ensemble des exigences de l’article R. 411-1 et la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de ses conclusions doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire
10. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
12. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire indique la longueur et la largeur des bâtiments projetés, sans en préciser la hauteur et n’est ainsi pas coté dans les trois dimensions, cette indication est mentionnée sur le plan de coupe, de sorte que cette dernière pièce compense utilement cette lacune. Néanmoins, alors même qu’il résulte du plan de situation du dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est arboré, le plan de masse ne précise pas le nombre d’arbres de haute tige maintenus ou supprimés dans le cadre de la réalisation de la construction projetée. Cette lacune n’est compensée par aucune autre pièce du dossier de demande de permis. Dès lors, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueillie.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
14. En l’espèce, en dépit du fait que la case dédiée ait été cochée dans le formulaire CERFA, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprendrait de notice architecturale, l’entier dossier de demande de permis de construire n’ayant pas été produit par les défendeurs malgré la demande faite par le tribunal en ce sens le 28 octobre 2024. Les autres pièces du dossier, à savoir, le formulaire CERFA, le plan de situation, le plan de masse, le plan de coupe, le plan de façade, les différents plans de raccordement et le plan d’accessibilité ne permettent pas de compenser cette lacune, dès lors que la notice architecturale a pour objet de fournir une description précise du projet afin de le rendre facilement compréhensible pour tous. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueillie.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " .
16. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si les points et les angles des prises de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, cette insuffisance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, si les requérants soutiennent que le plan de coupe ne représente pas le niveau du terrain naturel. Ils soutiennent, sans être contestés, que le terrain d’assiette du projet n’est pas plat dans sa longueur, ni dans sa largeur, alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, dont le dénivelé n’est aucunement pris en compte, n’est pas précisée. Cette lacune n’est compensée par aucune pièce du dossier de permis de construire, conduisant ainsi à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur ce point. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueillie.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. » Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. () » Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () » Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () « . Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2014-062 fixant les seuils de surface des espaces boisés au-delà desquels les défrichements sont soumis à autorisation : » Dans les communes de la Basse-Terre, les bois d’une superficie inférieure à 2 hectares sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 341-3 du code forestier, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, dépasse ce seuil de 2 hectares. Dans les communes de la Grande-Terre, les bois d’une superficie inférieure à 1 hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 341-3 du code forestier, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, dépasse ce seuil de 1 hectare. () ".
18. En l’espèce, il ressort du plan de situation joint à ce dossier que le terrain d’assiette du projet est densément arboré, en particulier en fond de parcelle, et voisin d’un ensemble boisé plus grand. A ce titre, il ressort des relevés de mesures du site des cadastres, accessible tant au juge qu’aux parties, que les arbres situés en fond de parcelle occupent environ 31% de la superficie de la parcelle de 2 500 m², soit 0,07 hectare, et appartiennent à un vaste espace naturel de 3,97 hectares. Or, il ressort des plans du dossier de demande du permis de construire en cause que la construction projetée aura pour effet de détruire de nombreuses souches et plantations existantes sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, en application des dispositions précitées de l’arrêté n° 2014-062, la délivrance d’une autorisation de défrichement est une condition préalable à celle d’un permis de construire pour ce projet, alors pourtant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une demande d’autorisation de défrichement ait été déposée par le pétitionnaire. Dès lors, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être accueillie.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme
19. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques () ».
20. En premier lieu, aux termes de l’article UD 10.2.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault : " Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur Uda : la hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 niveau sur RDC plus un comble aménageable (R+1+C) et 10 mètres au faîtage et 8 mètres à l’acrotère. "
21. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire, que la hauteur maximale du bâtiment A est d’environ 8,23 mètres au faîtage et celle du bâtiment B d’environ 9,23 mètres au faîtage. En revanche, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que le deuxième niveau du bâtiment B, dont la hauteur sous plafond est de 2,5 mètres, est pourvu de fenêtres sur sa façade sud, laquelle est par ailleurs entièrement droite. Dès lors, ce niveau s’apparente à un véritable niveau habitable (R+2) et non à un comble aménageable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 10.2.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault doit être accueilli en cette branche.
22. En second lieu, aux termes de l’article UD 13.2.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault : « Dans la zone UD et ses secteurs, le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction. De plus, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes () et les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. » Aux termes de l’article UD 13.2.2 de ce même plan : « Dans la seule zone UD et le seul secteur Udb, 40% minimum de la superficie du terrain doivent être non imperméabilisés et traités en espaces verts de pleine terre. ».
23. En l’espèce, d’une part, il ressort des photographies produites, du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault et des données du site Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, qu’environ 200 m² de la parcelle du terrain d’assiette du projet litigieux de 2500 m² est situé en zone naturelle du PLU. Aux termes du plan local d’urbanisme, 40% minimum de la superficie du terrain située en zone UD, ne doit pas être imperméabilisée et doit être traitée en espaces verts de pleine terre, soit, en l’espèce, environ 920 m². Cependant, il ressort des différents plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux, qui prévoit la construction de 20 logements répartis en deux bâtiments avec une voie de circulation interne et une trentaine de places de stationnement bétonnées sur la partie du terrain située en zone UD, crée une surface plancher bétonnée sur la quasi-totalité du terrain d’assiette situé en zone UD en méconnaissance de la règle instituée par l’article 13.2.1 du plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux prévoit la création de 32 places de stationnement sur la partie du terrain d’assiette situé en zone UD, seuls 4 arbres de haute tige seraient plantés, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13.2.2 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault doit être accueilli en toutes ses branches.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article N 1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault, les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie sont interdites en zone N, hormis celles autorisées à l’article N 2. Aux termes de l’article N 2 de ce plan, sont autorisées les constructions d’ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs et à certaines conditions, d’abris légers pour animaux ainsi que les affouillements et exhaussements de sol dont la réalisation est liée aux occupations ou utilisations autorisées sur la zone, à des aménagements paysagers, à des aménagements hydrauliques, à des travaux d’infrastructures routières, de transport ou d’aménagement de l’espace public, à la sécurité des biens ou des personnes ou encore, à la mise en valeur d’un site ou du paysage.
25. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 33 du présent jugement ainsi que des plans joints à la demande de permis de construire, que le fond de la parcelle du terrain d’assiette du projet, sur lequel sera édifiée une partie du bâtiment B, est situé en zone naturelle. Or, la construction de bâtiments à destination d’habitation ne rentre dans aucun des cas prévus par l’article N 2. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles N 1 et N 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault doivent être accueillis.
26. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article N 7.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault : « Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de 3 mètres minimum des lignes séparatives. ».
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire, que le point du bâtiment B le plus proche de la limite séparative en fond de parcelle, au nord-est, est implanté à environ 2,16 mètres de cette même limite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 7.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault doit être accueilli.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet litigieux avec les orientations d’aménagement et de programmation
28. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : () 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; () « . Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. « Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. " Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault comprend des orientations d’aménagement et de programmation déclinées par secteur, dont l’une établit des principes d’aménagement à respecter pour le secteur I. En particulier, l’aménagement de ce secteur doit, d’une part, permettre la création d’une « boucle de liaison douce » de 4 mètres de large minimum dédiée aux piétons et vélos, s’appuyant notamment sur les ravines présentes, et, d’autre part, respecter l’interdiction de réaliser des opérations de construction dans les « espaces verts à valoriser », desquels fait partie le fond de parcelle du terrain d’assiette du projet litigieux classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que ces deux principes n’ont pas été pris en compte par la société pétitionnaire au stade de la conception du projet dès lors, d’une part, qu’une partie du bâtiment B a vocation à être édifié sur l’espace vert à valoriser situé en fond de parcelle, et d’autre part, que l’édification de ce bâtiment, qui nécessite un exhaussement du terrain d’assiette naturel, est incompatible avec le principe de la création d’une boucle de liaison douce. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation doit être accueilli.
30. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est de nature à fonder l’annulation demandée.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
32. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Les vices relevés aux points 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27 et 29, qui entachent d’illégalité le permis de construire tacite en litige, sont susceptibles d’être régularisés par le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire sans qu’il soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Baie-Mahault et à la société EMA un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier de la délivrance d’une autorisation destinée à régulariser ces vices.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SCCV EMA :
34. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
35. En l’espèce, la requête ne traduit pas un comportement abusif de la part des requérants qui sont voisins immédiats du projet. En conséquence, les conclusions de la SCCV EMA présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. K et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision portant délivrance d’un permis de construire à la SCI EMA régularisant les vices relevés aux points 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27 et 29 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV EMA présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M K, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Baie-Mahault et à la société SCCV EMA.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Santoni, président,
— Mme Biodore, conseillère,
— Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIERLe président,
Signé
J.-L. SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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