Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ihou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour la durée de son interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre un arrêté explicite de retrait ou d’abrogation de l’arrêté du 24 janvier 2025 et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet du Nord « de faire retirer l’inscription des fausses condamnations sur les bulletins n°1 et n° 2 de son casier judiciaire », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est entaché de multiples erreurs de fait dans la mesure où le préfet a mentionné un lieu de naissance, un numéro de passeport et une date d’entrée en France erronés et qu’il fait référence à des attaches familiales au Tchad, qui n’est pas son pays d’origine et au Maroc, alors qu’il n’y a aucune attache ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dans la mesure où il n’a jamais fait l’objet de condamnations et que la condamnation sur laquelle il est fondé ne le concerne pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer, le 20 mars 2025, une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 28 février 2025 au 27 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les observations de Me Ihou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, né le 1er mars 2002 à Lomé (Togo), est arrivé en France le 21 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en vue d’y poursuivre des études supérieures. Il a été admis au séjour à cette fin et s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires, valables en dernier lieu jusqu’au 4 octobre 2024. Il a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a interdit le retour en France pendant deux ans et l’a informé d’un signalement au fichier SIS. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à M. A…, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour mention « étudiant » valable du 28 février 2025 au 27 décembre 2025. Cette délivrance doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision d’obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes. Par ailleurs, en mettant M. A… en possession du titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet du Nord a ainsi satisfait à sa demande. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du 24 janvier 2025 ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si M. A… demande réparation du préjudice subi en raison des effets de cet arrêté sur ses études et sur son moral, il ne démontre pas en quoi la décision du 24 janvier 2025 aurait eu des conséquences sur la poursuite de son parcours universitaire, ou le retentissement psychologique de cet acte alors qu’il a été de nouveau admis au séjour dès le 26 février 2025 sous couvert d’un récépissé dans l’attente de la remise de son titre qui a eu lieu le 20 mars 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne sont pas fondées et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’effacement des mentions de son casier judiciaire :
Il ne résulte pas de l’instruction, ni des termes de l’arrêté que le préfet du Nord se serait fondé sur les mentions du casier judiciaire de M. A… pour lui opposer l’existence d’une menace grave et immédiate à l’ordre public. Par suite, et alors même que ce motif lui a été opposé de manière erronée comme l’a reconnu le préfet en cours d’instance, les conclusions tendant à ce que les mentions erronées de son casier judiciaire soient effacées, compétence qui au demeurant ne relève pas du préfet mais de l’autorité judiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suppression de mentions du fichier SIS :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en délivrant à M. A… une carte de séjour mention « étudiant », n’aurait pas procédé à l’effacement du fichier SIS des données relatives au requérant. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à cet effacement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet du Nord.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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