Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2423230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 août 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 6 août 2024.
Par cette requête, enregistrée le 28 août 2024, M. D B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant le retour sur le territoire français contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont insuffisamment motivées et s’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en situation régulière ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 décembre 1976, est entré en France le
3 mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à sa situation en relevant sa nationalité marocaine, son entrée sur le territoire à la date alléguée du
3 mars 2019, ses déclarations relatives à un rendez-vous le 9 août 2024 aux fins de solliciter un titre de séjour et à l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation et l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, du fait notamment qu’il ne justifie pas la présence de son épouse et de ses quatre enfants, dont il déclare ne pas avoir la charge. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, la décision mentionne, en droit, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, que l’examen de la situation de l’intéressé a été effectué au regard de cet article, lequel mentionne les quatre critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et précise que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. En l’espèce, M. B ne se prévaut pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent, alors qu’assisté d’un interprète en langue arabe, il a, en tout état de cause, été entendu par les services de police le 4 août 2024 et a été mis en mesure de faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Si M. B produit un visa Schengen d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc, valable du 18 février 2019 au
17 février 2020, qui comporte un cachet attestant de son entrée en Espagne le 27 février 2019, il n’établit pas, en revanche, à supposer qu’il soit entré en France le 3 mars 2019 pendant la durée de validité de son visa, qu’il aurait satisfait à l’obligation de déclaration auprès des autorités compétentes prévue par l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord Schengen et l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas, par suite, de la régularité de son entrée en France. De plus, le requérant n’établit pas avoir entamé des démarches, depuis son entrée sur le territoire, en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur de fait quant au caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.611-1 1° précitées. A cet égard, le moyen tiré de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public est inopérant dès lors que ce motif ne fonde pas la décision contestée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ". Pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pu justifier d’une entrée régulière en France ni d’avoir sollicité un titre de séjour. Si le requérant semble soulever le moyen, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le motif tiré du défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et de sollicitation de la délivrance d’un titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 612-3 1° du code précité étant de nature, à lui seul, à justifier la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis mars 2019 avec son épouse et leurs quatre enfants, scolarisés en France depuis plus de trois ans, dont la dernière est née en France. Toutefois, le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’établit pas la régularité du séjour de son épouse, ni sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors qu’il ressort de ses propres déclarations au cours de l’audition du 4 août 2024 par les services de police qu’il a déclaré n’en avoir pas la charge. Alors même que sa fille est née en France en mai 2020, et que ses trois autres enfants y sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B se poursuive hors de France, notamment au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son intégration à la société française, notamment professionnelle, il ne l’établit par la production d’aucune pièce. Dans ces conditions, en édictant à son encontre les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. D’une part, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. D’autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, s’est également fondé sur la circonstance que M. B représenterait une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 4 août 2024, qu’il a été interpellé pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité totale de travail, commis le
3 août 2024, dans un débit de boisson. Ces faits de violence que le requérant nie et qui apparaissent, en tout état de cause isolés, ne sont pas d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour caractériser une telle menace. Par suite, en fixant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre de M. B ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. L’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’implique pas le réexamen de la situation de M. B. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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