Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2509707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2025 et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal n° 2208996 du 11 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
- d’assurer l’exécution de son jugement n° 2208996 du 11 juillet 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de ses diligences et de sa décision de délivrer à Mme B… un titre de séjour d’une validité d’un an à compter du 29 juillet 2025.
Vu :
- le jugement n° 2208996 du 11 juillet 2024 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un jugement n° 2208996 du 11 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d’un mois. Alors qu’il est constant que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B… un titre de séjour d’une validité d’un an à compter du 29 juillet 2025, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 11 juillet 2024 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2208996 du 11 juillet 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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