Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 déc. 2025, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en violation du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait pas être mis à exécution au regard de l’intervention de nouvelles circonstances de droit ou de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Madeline représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 décembre 2025 à 10h08, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2012. Le 2 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le 2 décembre 2025,
M. B… a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, au vu des arguments des parties, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
4. Le préfet de la Seine-Maritime relève dans son arrêté qu’au regard des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé, aucune modification de droit n’est intervenue depuis le prononcé de la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet, édicté par un arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime, l’arrêté fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, publié le 22 mai 2025, a ajouté au titre de ces métiers, dans la région Normandie, ceux d’ouvriers non qualifiés de second œuvre du bâtiment, dont l’exercice est susceptible de donner lieu à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors et alors qu’il n’est pas contesté que M. B… a déclaré occuper un tel emploi d’ouvrier dans le bâtiment depuis le mois de mars 2023 et qu’il est précisé dans l’arrêté que l’intéressé est entré en France au cours de l’année 2015, le préfet a à la fois entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur de fait ayant une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est en l’espèce la partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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