Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B saisit le tribunal afin de « faire avancer » sa demande de titre de séjour, ou connaitre le motif de refus implicite de sa demande si un tel refus est intervenu.
Il soutient qu’il a déposé sa demande il y a plus de neuf mois, qu’il a transmis les éléments complémentaires demandés par la préfecture, que le délai de naissance d’une décision implicite de refus de quatre mois est devenu caduc car la préfecture lui a demandé des éléments complémentaires, qu’il n’a reçu aucune notification lui indiquant un refus implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. B, transmise par le téléservice Télérecours citoyen, demande l’aide du tribunal afin de faire « avancer » sa demande de titre de séjour ou obtenir éventuellement le motif de refus implicite de sa demande de titre de séjour. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de statuer sur de telles conclusions. A cet égard, il appartient à l’administration, en l’espèce la préfecture auprès de laquelle M. B a déposé sa demande de titre de séjour, de communiquer à l’intéressé, sur demande de M. B, les motifs d’une décision implicite de rejet.
4. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient pas de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif, ni d’exposé des moyens, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501386
ah
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