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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 28 oct. 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 octobre 2025, M. A… D…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse, et représenté par Me Darras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation, faute d’indiquer de façon exhaustive son parcours ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en formation de Grande chambre le 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03).
Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 21 octobre 2021, Melouli contre France (n° 42011/19).
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille rendu le 2 mai 2024 et portant le n° 23MA02775.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Madeleine, substituant Me Darras, représentant M. D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures 28 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 15 août 2001, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2007 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 16 août 2019 au 15 août 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2024. Il a, par demande du 19 août 2024, sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 227.2025 du 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour assortis d’une mesure d’éloignement, elle-même assortie d’un refus de délai de départ volontaire, et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les éléments propres à la situation de M. D… depuis son entrée sur le territoire, notamment les condamnations pénales dont il a fait l’objet, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui infliger une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par suite, cet arrêté comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour (…) pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 16 juin 2020 à une amende de 300 euros pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 9 juin 2022, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion et rébellion, le 12 mai 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, assortie d’une interdiction de porter une arme pendant cinq ans, pour des faits de vol aggravé en récidive, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative, et le 28 août 2025 à une peine de six mois de prison pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. L’antépénultième condamnation a fait l’objet, selon la fiche pénale du requérant produite par le préfet, d’un placement antérieur en détention provisoire. L’arrêté attaqué indique également que le requérant a été interpellé le 18 mars 2025 pour des faits d’extorsion avec arme, vol avec arme et dénonciation mensongère. Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé en outre que M. D… a été mis en cause le 28 mars 2019 pour des faits d’usage, détention illicite offre et cession de stupéfiants, tout comme le 21 janvier 2021, le 24 mars 2021 et le 28 juin 2023, enfin le 12 janvier 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion, provocation à la rébellion. L’ensemble des condamnations pénales et des mises en cause, qu’elles aient abouties ou non à une condamnation, portent sur des faits d’une certaine gravité, y compris donc la détention de stupéfiants, compte tenu notamment de la récente loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. L’ensemble des faits, qui s’étale sur une période de cinq années, demeure en outre particulièrement récent et le comportement du requérant, tel que matérialisé par les mises en cause et les condamnations, s’inscrit dans une forme de gradation vers des actes davantage répréhensibles, et ce dans un laps de temps rapproché. Compte tenu de ces considérations, alors que l’intéressé est, à la date de l’arrêté attaqué, en détention, n’est âgé que de 24 ans et n’apporte aucune explication ou justification tangible de son comportement dans les éléments écrits ou oraux versés au contradictoire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. D… constituait une menace à l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Dans son arrêt de Grande chambre du 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’éloignement d’un ressortissant étranger constitue une ingérence dans les droits prévus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. Toutefois, les décisions d’éloignement, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de cette convention, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Il en résulte que ces principes s’appliquent également, selon la Cour, à la situation d’un étranger qui aurait passé l’essentiel de sa vie en France.
9. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
10. Enfin, dans un arrêt (5e section) du 21 octobre 2021, Melouli contre France (n° 42011/19), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 8 de la convention éponyme sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En revanche, les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la même convention.
11. L’arrêté en litige constitue, en application des principes rappelés au point précédent, une ingérence dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette ingérence est prévue par la loi, plus particulièrement le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et poursuit un but légitime, puisqu’elle vise, eu égard aux condamnations pénales relevées par le préfet des Alpes-Maritimes, à assurer la défense de l’ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est un ressortissant tunisien né en 2001. Il est entré sur le territoire français le 23 juillet 2007, soit à l’âge de 5 ans et 11 mois, et a bénéficié par la suite d’une carte de séjour temporaire valable du 16 août 2019 au 15 août 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2024. Ainsi, le requérant a passé l’essentiel de sa vie en France, bien qu’il soit de nationalité tunisienne. Il y a notamment effectué sa scolarité entre 2007 et 2019. S’il ressort des pièces du dossier que la famille proche de M. D… vit en France de façon régulière, sa mère – veuve – ayant un certificat de résidence en cours de validité, tout comme son frère Achraf, et sa sœur et son deuxième frère, né en 2008, ayant la nationalité française, il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier, quand bien même les membres de sa famille vivraient à Grasse, soit dans la même commune où le requérant est actuellement détenu, que M. D… entretiendrait des liens d’une intensité particulière avec ses proches. Au demeurant, aucun de ses proches n’est venu à l’audience. Si M. D… se prévaut de l’état de santé de sa mère pour justifier de la nécessité qu’il reste auprès d’elle, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir des liens suffisamment intenses, alors que l’attestation d’hébergement de M. D… est datée du 30 juillet 2025, soit à une date où l’intéressé était déjà en détention, sans qu’il soit fait état d’une permission de sortie. Il résulte d’ailleurs des observations à la barre que c’est le frère ainé de M. D… qui assiste actuellement sa mère. De même, le requérant est dépourvu de toute charge de famille. S’il est invoqué une relation amoureuse depuis sept ans avec Mme B…, de nationalité française, la seule attestation en ce sens est insuffisamment probante, alors qu’il n’est établi aucun lien d’une intensité particulière avec M. D… auparavant sa détention et pendant celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué très clairement qu’il était célibataire dans le formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour, alors que ce formulaire comprenait également une rubrique « Concubinage ». Au demeurant, la mention selon laquelle le requérant est célibataire figure également sur le récépissé délivré le 10 octobre 2024, et qui fait suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 août 2024. Par ailleurs, s’agissant de l’intégration professionnelle du requérant, cette dernière est composée d’un stage en entreprise effectué en 2016, un second en 2022, et de missions intérimaires réalisées entre septembre 2023 et décembre 2024, soit un an. Il en résulte que cette insertion professionnelle n’est pas durable et demeure récente. S’agissant des attaches familiales en Tunisie, si le requérant ne dispose plus de deux grands-parents, qui sont décédés, l’un du côté paternel et l’autre du côté maternel, il n’établit pas en revanche qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans ce pays. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que le comportement de M. D… s’est nettement détérioré et que les condamnations et mises en cause dont il a fait l’objet le sont pour des motifs de plus en plus graves, alors qu’elles demeurent très récentes et rapprochées. Le préfet a pu ainsi en déduire l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. D… de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’un tel moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. Toutefois, si les dispositions de l’article L. 423-23 précitées prévoit l’attribution d’un titre de séjour de plein droit aux étrangers qui en remplissent, cette délivrance demeure subordonnée à la réserve générale liée à l’ordre public, inscrite à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. D… ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le requérant présente une menace à l’ordre public. Ces deux circonstances sont de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : (…) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) » et aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
16. L’accord franco-tunisien renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. L’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d’un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. D… constitue une menace à l’ordre public, cette circonstance faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
18. En septième et dernier lieu, eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D… ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
GARCIA
La greffière,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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