Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2025, n° 2200345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, la société Suez RV Réunion, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) de condamner ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, à lui verser la somme de 344 584,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires, capitalisés le moment venu, en règlement des prestations exécutées de « déplacement des broyats vers la plateforme d’entreposage transitoire sur l’ancienne plateforme de tri des encombrants pour la réalisation des travaux d’étanchéification de la plateforme de gestion des déchets verts du CTVD » ;
2°) de mettre à la charge d’ILEVA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle du syndicat mixte est engagée à l’encontre de son cocontractant en raison des prestations de déplacement de broyats sollicitées en urgence par les services d’ILEVA au cours de l’exécution du marché conclu le 22 août 2013 avec la société Star aux droits de laquelle elle intervient ;
— à défaut, sa responsabilité extracontractuelle est engagée en raison de l’exécution de prestations non couvertes par le contrat, au titre de l’enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, représenté par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— la créance réclamée est prescrite, le délai ayant commencé à courir le 1er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2019 ; si elle a présenté une demande de paiement le 4 juillet 2019, elle ne justifie pas d’un mandat écrit de la société GTOI, véritable créancier ;
— l’estimation de la prestation de déplacement de broyats effectuée sur le site s’élève à la somme de 87 400 euros HT, à laquelle elle pourrait condamnée le cas échéant à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 26 août 2021, la société Suez RV Réunion a adressé à ILEVA un protocole transactionnel relatif aux prestations sollicitées en urgence au printemps 2015 dans le cadre de l’exécution du marché d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de la rivière Saint-Etienne d’un montant de 304 462,50 euros HT, auquel le syndicat mixte a répondu le 16 septembre 2021 en réitérant sa demande de transmission d’une décomposition détaillée du prix des prestations de déplacement d’andains qui correspondrait au coût réel d’exécution. Par un courrier du 27 septembre 2021, la société Suez RV Réunion a mis en demeure ILEVA de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 344 584,80 euros HT correspondant aux dépenses exposées pour l’exécution des prestations supplémentaires de déplacement des broyats ayant donné à l’émission de la facture n°5010767 du 26 novembre 2015. Par un courrier du 6 octobre 2021 reçu le même jour par la société requérante, le syndicat mixte l’a informée de ce qu’il ne donnerait pas suite à sa mise en demeure, en rappelant en particulier qu’il avait rejeté ladite facture par courrier du 14 décembre 2015. Si, par un nouveau courrier du 3 novembre 2021, la société Suez RV Réunion a formé une réclamation préalable consécutive aux refus de faire droit aux demandes d’indemnisation des prestations supplémentaires de déplacement des broyats, cette demande fondée sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du syndicat mixte qui tendait au versement de la somme de 344 584,80 euros HT n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à la suite du refus d’ILEVA de procéder au paiement de la somme réclamée par courrier reçu le 6 octobre 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par ILEVA tirée de la tardiveté de la requête de la société Suez RV Réunion enregistrée le 9 mars 2022 doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Suez RV Réunion doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez RV Réunion une somme au titre des frais exposés par ILEVA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Réunion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par ILEVA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Réunion et à ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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