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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur académique des services de l’école nationale des Alpes-Maritimes d’affecter à sa fille, A D C, dans les conditions fixées par la décision du 25 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 32 heures hebdomadaire du 25 juin 2024 au 31 juillet 2027.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Nice dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) empêche sa fille de poursuivre sa scolarité, que cette situation a des conséquences sur son développement personnel et sur la vie familiale ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme C n’établit pas la carence de l’administration dans la mise en place d’un accompagnement individuel pour sa fille, A D C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Par une décision du 25 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant A D C une aide humaine individuelle à hauteur de 32 heures hebdomadaire, valable du 25 juin 2024 au 31 juillet 2027. La requérante, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, soutient, que cette dernière ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle depuis le 25 juin 2024 et que la carence de l’administration dans la mise en place de cet accompagnement a des répercussions importantes sur son développement personnel, la poursuite de sa scolarité et sur sa vie familiale. Si la rectrice de l’académie de Nice soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, en ce que Mme C invoque la carence de l’administration seulement à la fin de l’année scolaire 2024-2025, il n’est pas démontré que l’enfant A D C bénéficie d’une aide humaine individuelle prévue dans les conditions de la décision du 25 juin 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant, A D C, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision du 25 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant A D C, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision du 25 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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