Annulation 12 mars 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2211315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 488837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 13 février 2024, 25 septembre 2024, 23 octobre 2024 et 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 mai 2022 ainsi que la décision du 27 mai 2024 par lesquelles le directeur de l’Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IME Livry-Gargan de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui attribuer le congé sollicité, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IME une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est entachée de vices de procédure, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi et qu’il ne s’est pas réuni en formation plénière conformément à l’article 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet contestée doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision du 27 mai 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 10 et 22 octobre 2024, l’Institut médico éducatif de Livry-Gargan, représenté par Me Trennec, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Un mémoire en défense produit le 18 novembre 2024 par l’Institut médico éducatif de Livry-Gargan n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat, n°488837 du 12 mars 2024 ;
— le jugement du Tribunal, nos 2112778 et 2310456 du 14 juin 2024 ;
— l’ordonnance de la juge des référés du Tribunal, n°2310457 du 27 septembre 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’avis n° 450102 du Conseil d’État du 15 octobre 2021 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Sylvi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’attachée d’administration hospitalière, exerçait ses fonctions à l’Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan, où elle était en charge de la gestion administrative de l’établissement, notamment de la paie des agents. A la suite du constat d’irrégularités financières concernant le montant des rémunérations versées à l’intéressée, une enquête administrative et un audit financier ont été diligentés à la fin de l’année 2019. Par un courrier du 1er août 2020, l’administration a mis en œuvre une procédure de recouvrement des trop-perçus versés à Mme A. Elle a ainsi émis quatre titres exécutoires d’un montant total de
28 263,74 euros au titre des années 2016 à 2019. L’institut médico-légal a également, au vu des conclusions de l’enquête, engagé le 10 mai 2021 une procédure disciplinaire. Par une décision du
13 juillet 2023, la directrice de l’Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan a infligé à
Mme A la sanction de la mise à la retraite d’office, à compter du 1er août 2023, en raison de manquements à son devoir de probité et malversations financières.
2. Parallèlement aux mesures de répétition d’indu et à l’engagement de la procédure disciplinaire, Mme A a présenté des arrêts de travail à compter du 27 janvier 2020. A la suite de l’expertise médicale du 16 novembre 2020, Mme A a été placée en congé de longue maladie, à compter du 27 janvier 2020, lequel a été prolongé jusqu’au 24 février 2023. Par une demande du
7 mars 2022, Mme A a demandé le bénéfice d’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
3. Par une requête du 17 septembre 2021, Mme A avait demandé au tribunal l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi du fait des erreurs commises dans la gestion de sa rémunération pour un montant de 28 263,74 euros et sollicitait en en outre la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par une seconde requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A a demandé l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. Par une ordonnance n°2310457 du 27 septembre 2023, la juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de la sanction du 13 juillet 2023 de mise à la retraite d’office. Par une décision n°488837 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance. Par un jugement nos 2112778 et 2310456 du 14 juin 2021, le Tribunal a rejeté les deux requêtes précitées de la requérante.
4. Par la présente requête, estimant qu’une décision implicite est née le 9 mai 2022, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite, née le 9 mai 2022 ainsi que la décision du 27 mai 2024, par lesquelles le directeur de l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite née le 9 mai 2022, par laquelle le directeur de l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 27 mai 2024, par laquelle la directrice de l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et a retiré la décision du
13 juillet 2023 de placement à titre conservatoire et provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’avis de conseil médical en formation plénière.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Mme A soutient, d’une part, que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 mai 2022, la requérante a été informée de ce que sa demande requérait l’avis du conseil médical et a été invitée à se présenter à une expertise médicale le 1er juin 2022. Le conseil médical en formation plénière a, en outre, été saisi le 29 juin 2022. Dès lors que l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’était pas terminée à l’issue du délai de cinq mois suivant la déclaration de sa maladie professionnelle, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juin 2022 par une décision du 13 juillet 2023, en application de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle a ainsi perçu un plein traitement jusqu’à la prise d’effet au 1er août 2023 de la décision disciplinaire de mise à la retraite d’office. En outre, par un avis du 23 avril 2024, le conseil médical en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie imputable au service au motif de l’existence d’un fait extérieur au service, en l’occurrence la faute disciplinaire grave de Mme A, rendant détachable du service la pathologie de l’agent. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, le conseil médical a bien été saisi.
8. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 19 avril 1988 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l’égard des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d’activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement ». Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 : « () La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. / Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. (). »
9. Mme A ne peut utilement soutenir que le conseil médical ne s’est pas réuni en formation plénière conformément à l’article 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dès lors que cet article concerne les conseils médicaux ministériels. A supposer que la requérante ait entendu invoquer l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986, il ressort des pièces du dossier qu’une séance du conseil médical départemental en formation plénière de Seine-Saint-Denis s’est réunie le 26 mars 2024, mais n’a pu se tenir faute de quorum atteint et a été reportée au 23 avril 2024. La séance s’est alors tenue régulièrement « quel que soit le nombre de membres présents » conformément à l’article 13 du décret du 16 mars 1986, cité au point précédent, ce que mentionne l’ordre du jour de la séance du 23 mars 2024, versé à l’instance. En outre, l’avis rendu le 23 avril 2024 par le comité médical départemental de Seine-Saint-Denis, siégeant en formation plénière, mentionne que cet avis a été rendu, suite à une nouvelle présentation, en l’absence de quorum. En outre, il ressort de cet avis que quatre membres ayant voix délibérative ont assisté à la séance et que deux praticiens étaient présents. Ainsi, le conseil départemental a valablement délibéré. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité médical, siégeant en formation plénière, et des avis émis par cette instance, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
12. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dès lors qu’une expertise médicale a été diligentée par l’administration laquelle a conclu à l’imputabilité au service, le médecin agréé qui l’a examinée le 1er juin 2022 ayant rendu un rapport d’expertise favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Mme A doit être également regardée comme invoquant l’erreur de droit, dès lors que dans ses écritures, elle soutient que l’existence d’un « fait détachable du service » n’a aucune incidence en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle, contrairement à la reconnaissance d’un accident de service.
13. Mme A soutient que la surcharge de travail est à l’origine de son état anxio-dépressif. Toutefois, l’intéressée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif à compter du 27 février 2020, postérieurement à la découverte fin 2019 par l’IME des malversations financières auxquelles elle s’était livrée. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A, agent de catégorie A, était chargée de la gestion administrative de l’établissement, notamment de la paie des agents, et qu’elle s’est octroyée, entre 2016 et 2019, des avantages financiers indus pour un montant total de 28 264 euros qui n’ont cessé qu’après leur mise au jour à la suite de la nomination d’une directrice adjointe en 2019. Ces manquements ont conduit à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et au prononcé le 13 juillet 2023 de la sanction de mise à la retraite d’office, devenue définitive. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les évènements qui ont provoqué l’état anxio-dépressif de Mme A sont ses malversations et leur découverte à la suite du signalement du trésorier public, à l’audit conduit fin 2019 et à l’entretien du 28 janvier 2020 avec le directeur et la nouvelle directrice adjointe, et non la surcharge de travail alléguée. Dans ces conditions, l’état anxio-dépressif dont souffre Mme A, ne peut être regardé comme essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions. Dès lors, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A et par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de l’Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme A ainsi que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’IME, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser à l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Institut médico-éducatif de Livry-Gargan et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2211315
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