Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2502422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative de lui restituer son titre de séjour assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône sur le fondement de l’article L 911-2 du code de Justice Administrative de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; on ne lui a pas remis d’autorisation provisoire de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502421 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h :
— le rapport de Mme Faucher, juge des référés,
— les observations de Me Leonhardt, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A B, de nationalité marocaine né le 11 juin 1964, au motif qu’il constituerait une menace grave pour l’ordre public. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du retrait de sa carte de résident et la circonstance qu’il puisse bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour n’étant pas de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. B constitue une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision en litige est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, dès lors que M. B a soutenu lors de l’audience avoir déjà remis sa carte de résident en préfecture, de lui restituer son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administration.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui restituer son titre de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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