Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 5 juillet 2024 et le 6 novembre 2025, la société Blaq, représentée par l’AARPI CLL Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Noyelles-lès-Seclin à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires dus sur la note d’honoraires n° 2022/628, avec capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la requête ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyelles-lès-Seclin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance qu’elle détient sur la commune de Noyelles-lès-Seclin n’est pas sérieusement contestable, la note d’honoraires ayant été payée tardivement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 9 octobre 2025, la commune de Noyelles-lès-Seclin, représentée par Me Papiashvili, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Blaq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le délai de paiement n’est imputable qu’à la société Blaq elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 3 mai 2018, la commune de Noyelles-lès-Seclin a confié à un groupement de maîtrise dont la société Blaq était mandataire le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un espace polyvalent. Le 17 novembre 2022, la société Blaq a adressé une note d’honoraires pour un montant de 23 862,56 euros HT, correspondant au solde du marché. Cette note a été payée le 3 juin 2024. La société Blaq demande que la commune soit condamnée à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires dus en raison de ce paiement tardif.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Il résulte de l’instruction que la commune a mandaté la dépense dès réception de la facture émise par la société Blaq et que le comptable public a refusé de procéder au paiement en raison de documents qu’il estimait manquants, ne permettant pas d’attester l’achèvement de la prestation et l’exigibilité de la créance. En se bornant à soutenir que les « difficultés purement administratives rencontrées par la commune » ne lui sont pas opposables, la société requérante n’établit, ni même n’allègue être entièrement étrangère au délai de paiement, notamment au vu des demandes répétées de compléments que lui a adressées la commune, auxquelles il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait donné suite en temps utile. Ainsi, l’existence de l’obligation de la commune de Noyelles-lès-Seclin envers la société Blaq qui résulterait de son droit à percevoir des intérêts moratoires ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Blaq est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyelles-lès-Seclin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blaq et à la commune de Noyelles-lès-Seclin.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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