Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2510269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme C… A… et M. B… D… adressent au tribunal des recours amiables présentés sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ».
3. La requête présentée par Mme A… et M. D… contient deux recours amiables présentés sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ces recours doivent être adressés à la commission de médiation de Bouches-du-Rhône en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Le juge administratif ne pourra être éventuellement saisi que dans un deuxième temps, d’un recours pour excès de pouvoir, d’un recours indemnitaire ou du recours prévu à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de la décision de la commission de médiation prise sur recours amiable et des diligences accomplies par l’administration consécutivement à cette décision dans le cas où elle serait favorable. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… D….
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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