Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mars 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de La Rochelle ;
2°) d’ordonner la convocation immédiate du corps électoral pour de nouvelles opérations de vote ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l 'envoi d’un mail de propagande le 10 mars 2026 aux agents de la Ville et de la communauté d’agglomération, via des listes institutionnelles privées, constitue une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, et un détournement de la communication institutionnelle, en méconnaissance des article L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral et des principes de neutralité et d’égalité des armes ;
cette manœuvre a eu une incidence sur les résultats de l’élection, car en raison de la fragmentation extrême des voix, et du caractère captif et ciblé du public visé, la présence de la liste du candidat sortant au second tour était compromise ;
le refus de l’administration de lui délivrer immédiatement le récépissé de déclaration de candidature, en méconnaissance de l’article L. 265 du code électoral, a paralysé sa campagne ;
l’erreur matérielle entachant la liste des candidats ne justifiait pas son éviction ; l’absence de régularisation porte manifestement atteinte au pluralisme ;
l intervention d’un agent de police municipale à la salle de l’Oratoire pour empêcher l’accès d’un électeur entache également le scrutin d’irrégularité, compte tenu du climat de tension créé, ainsi que du cumul des griefs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. La protestation de M. C… est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime). Or, à l’issue de ce premier tour, la liste « Pour les rochelaises et les rochelais » a obtenu 33,1 % des suffrages exprimés, la liste « La Rochelle unie » a obtenu 21,41% des suffrages exprimés, la liste
« Générations La Rochelle avec Thibaut B… » a obtenu 15,64% des suffrages exprimés, la liste « Une vision pour La Rochelle » a obtenu 13,60% des suffrages exprimés. Les listes « Rassemblement La Rochelle », « La Rochelle insoumise et populaire » et « Lutte ouvrière – le camp des travailleurs » ont obtenus respectivement 8,83%, 6,47% et 0,92% des suffrages exprimés.
3. Ces opérations électorales n’ont ainsi abouti à la proclamation d’aucun candidat. M. C… se borne à demander l’annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation des candidats qui auraient rempli les conditions pour être élus à l’issue de ce premier tour. Dès lors, sa protestation est sans objet et n’est, par suite, pas recevable. Elle doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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