Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2402992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les Philippines comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle a établi avoir une activité professionnelle ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 14 janvier 1971, déclare être entrée sur le territoire français le 22 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 4 juin 2024, elle a demandé à la préfète de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 1er juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les Philippines comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressée que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la préfète a pris en considération l’emploi de Mme B chez neuf particuliers en tant qu’employée de maison et garde d’enfant. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, si Mme B invoque une erreur de droit, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. La demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme B n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressée ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Mme B ne soutient résider sur le territoire français que depuis le 22 décembre 2018. Par ailleurs, si l’intéressée soutient partager la vie d’un compagnon français, elle n’établit ni la réalité ni l’ancienneté de cette relation alors qu’elle avait déclaré, dans sa demande de titre de séjour, être mariée avec un compatriote resté aux Philippines. En outre, Mme B dispose d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans et où résident ses deux enfants majeurs. Enfin, si la requérante établit travailler chez neuf particuliers en tant qu’employée de maison et garde d’enfant pour un nombre total d’heures excédant un temps plein, cette activité demeure récente dès lors que le contrat le plus ancien a été conclu en juillet 2021. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Compte tenu de la situation de Mme B telle que décrite au point 11, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 240299
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