Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2302350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A…, enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon.
Par cette requête, enregistrée le 15 mars 2023 au tribunal administratif de Lille, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Niel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes, ainsi que des pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses engagées par la société Montim pour l’entretien des voitures de la société SCI A…, l’ont été dans l’intérêt de la société Montim dès lors que cette dernière a en usufruit les titres de la SCI A… ;
- les prélèvements effectués sur le compte-courant d’associés détenu dans la société Montim ne peuvent être qualifiés de revenus distribués, ni d’avantages occultes, dès lors qu’ils correspondent à des remboursements d’apports antérieurs, à un remboursement de prêt personnellement accordé par M. A… à un tiers, que ce dernier a remboursé directement à la société Montim, et à des charges personnellement engagées par M. A… pour cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, l’administrateur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Montim, dont M. C… A… est le gérant, exerce l’activité de loueur de locaux professionnels à usage de bureaux au profit d’organismes publics ou de sociétés privées. Elle est détenue, d’une part, à hauteur de 98 % de son capital, par la société civile immobilière (SCI) A…, elle-même détenue à 100 % par les époux C… et B… A…, et, d’autre part, à hauteur de 1 %, chacun, du capital, par C… et B… A…. La SARL Montim a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle ont été réintégrées dans le résultat de la société Montim des charges dont l’administration a estimé qu’elles n’avaient été engagées dans l’intérêt de la société. Ont également été identifiés des virements, en provenance d’un compte courant d’associé « 451000 » dénommé « GR/MONTIM » dans les comptes de la SARL Montim, sur le compte bancaire personnel de M. et Mme A… à hauteur de 69 800 euros en 2015 et de 44 200 euros en 2016. Par une proposition de rectification du 21 juin 2018, le service a notifié à la société Montim un rehaussement de son résultat pour les exercices clos en 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du même jour, le service a notifié à M. A… et Mme A…, son épouse, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 35 461 euros au titre de l’année 2015 et 16 375 euros au titre de l’année 2016. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mise à leur charge au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. Pour mettre à la charge de M. A… les rehaussements d’impôt sur le revenu en litige l’administration a considéré que ce dernier avait bénéficié, de la part de la SARL Montim et en sa qualité de seul maître de l’affaire, d’avantages occultes.
Sur les charges dont la déduction a été remise en cause :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
4. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts (CGI), doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs. L’exécution, par une société, d’opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s’il est établi que l’avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société.
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que suite à la proposition de rectification dont ils ont fait l’objet, les requérants ont présenté des observations par un courrier du 20 août 2018, dans lequel ils ont déclaré accepter les rehaussements afférents à la réintégration des dépenses d’entretien de véhicules et de restauration en litige. Dès lors, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré de ces rehaussements.
7. A cet égard, si les requérants soutiennent que les dépenses engagées par la SARL Montim pour l’entretien de deux véhicules individuels appartenant à la SCI A… l’ont nécessairement été dans l’intérêt direct de la SARL Montim, et non dans l’intérêt personnel de M. A…, dès lors que la SARL s’est vu attribuer en 2011 l’usufruit pour quinze années des titres de la SCI A…, ils ne justifient ni que ces véhicules auraient été utilisés pour les besoins de l’activité de la SARL Montim, ni que cette dernière aurait tiré un quelconque fruit de ces véhicules, directement ou par l’intermédiaire de la SCI A…. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration ne pouvait regarder ces dépenses comme ayant été exposées dans le seul intérêt de M. A…, qui ne conteste pas être le seul maître de l’affaire dans la SARL Montim, et le seul utilisateur des véhicules. Enfin, les requérants ne formulent aucun moyen à l’encontre de la qualification d’avantage occulte des dépenses de restauration exposées, sur la période contrôlée, par la SARL Montim.
Sur les sommes en provenance du compte courant :
8. Si les pièces produites par les requérants permettent de tenir pour établi que des virements ont été effectués depuis le compte bancaire personnel de M. et Mme A… vers différents comptes ouverts au nom de la société Montim, pour un montant de 20 000 euros en 2007, de 47 000 euros en 2008 et 58 000 euros en 2009, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les prélèvements sur compte courant d’associés réalisés au profit de M. et Mme A… en 2015 et 2016, plusieurs années après, pour des montants significativement différents, constitueraient des remboursements de dettes que la société aurait contractées à leur égard ni d’un prêt contracté par un tiers, alors que les requérants n’apportent, ni même ne proposent d’apporter aucun commencement de preuve de l’existence de tels prêts. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait à tort qualifié les sommes leur ayant été versées en 2015 et 2016 par la SARL Montim comme des avantages occultes, imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article111 du code général des impôts.
9. Il résulte de toute de qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à l’administrateur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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