Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Laifa, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… la somme de1 500 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative. Sous réserve que Me Laifa renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet son insertion sociale et professionnelle depuis sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance (ASE ) ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige émane d’une autorité incompétente ;
elle n’est pas précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
elle méconnaît l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602494 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience le 20 avril 2026 à 14h15 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés
;
- les observations de Me Laifa, représentant le requérant qui reprend les moyens et arguments de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A… C… né le 29 juillet 2006, de nationalité tunisienne ; a fait l’objet d’un placement définitif jusqu’à sa majorité auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en date du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire de Nice. L’intéressé a demandé le 28 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour effet de priver le requérant de la possibilité de conclure le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide plombier à compter du 2 mai 2026 au sein de l’entreprise Elite Plomberie avec une rémunération mensuelle brute de 1 823,06 euros. Par suite la condition d’urgence mentionnée à l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il y a lieu de suspendre l’exécution.
9. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de titre de séjour de M. A… C…, et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2026 a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de M. A… C… et, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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