Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 sept. 2022, n° 2202632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Coin du Sud, l' EURL Chaix Conception, société Sébastien Lopez Valorisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2202632, M. B D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M et Mme E, l’EURL Chaix Conception demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a retiré la décision portant non opposition à déclaration préalable en vue de diviser pour construire une parcelle cadastrée section C n°835, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M et Mme E, l’EURL Chaix Conception soutiennent que :
— sur l’urgence, la décision attaquée impacte en cascade immédiatement et lourdement le propriétaire, les opérateurs professionnels directs, les acquéreurs, ainsi que les entreprises de travaux et les finances publiques, sur un plan financier et/ou moral ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de notification à son destinataire, de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et -2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de fraude, de l’erreur de droit en exigeant un permis d’aménager, de l’erreur de fait.
II/ Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2202633, M. D, M. F, Mme C, Mme A, l’EURL Chaix Conception demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a retiré la décision portant non opposition à déclaration préalable en vue d’un changement de destination du garage et de la modification des façades, sur une parcelle cadastrée C n° 835, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) la reprise immédiate des travaux.
M. D, M. F, Mme C, Mme A, l’EURL Chaix Conception soutiennent que :
— sur l’urgence, la décision attaquée impacte en cascade immédiatement et lourdement le propriétaire, les opérateurs professionnels directs, les acquéreurs, ainsi que les entreprises de travaux et les finances publiques, sur un plan financier et/ou moral ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de notification à son destinataire, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit en fondant sa décision sur des considérations d’accès à la voirie étrangères au droit de l’urbanisme et au projet, de l’erreur de droit en exigeant un permis d’aménager, de l’erreur de fait, de l’absence de fraude.
III/ Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2202635, M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, l’EURL Chaix Conception demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction de trois maisons individuelles, sur une partie d’une parcelle cadastrée C n°835, ensemble de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) la délivrance du permis de construire.
M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, l’EURL Chaix Conception soutiennent que :
— sur l’urgence, la décision attaquée impacte en cascade immédiatement et lourdement le propriétaire, les opérateurs professionnels directs, les acquéreurs, ainsi que les entreprises de travaux et les finances publiques, sur un plan financier et/ou moral ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque incendie, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du détournement de pouvoir.
IV/ Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2202636, M. D, la société Coin du Sud, l’EURL Chaix Conception demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a retiré son arrêté du 5 mai 2022 accordant à M. E un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle, sur une partie d’une parcelle cadastrée C n°835, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. D, la société Coin du Sud, l’EURL Chaix Conception soutiennent que :
— sur l’urgence, la décision attaquée impacte en cascade immédiatement et lourdement le propriétaire, les opérateurs professionnels directs, les acquéreurs, ainsi que les entreprises de travaux et les finances publiques, sur un plan financier et/ou moral ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de notification à son destinataire, de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et -2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’exception d’illégalité de la décision retirant la non opposition à déclaration préalable en vue de diviser pour lotir, de l’erreur de droit en exigeant un permis d’aménager.
Vu :
— la requête n°2202343 enregistrée le 27 août 2022 et les requêtes n°2202593, 2202594 et 2202596 enregistrées le 21 septembre 2022 par lesquelles M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M et Mme E, M. F, Mme C, Mme A et l’EURL Chaix Conception demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M et Mme E, l’EURL Chaix Conception, M. F, Mme C, Mme A, respectivement propriétaire initiale de la parcelle, acquéreurs, promoteurs immobiliers, maitres d’œuvre et autres opérateurs professionnels intéressés par le projet, font état pour l’essentiel des manques à gagner résultant des décisions attaquées, ainsi que des frais qu’ils ont engagés et des dettes qu’ils ont contractées à l’occasion de la réalisation dudit projet, sans pour autant démontrer qu’ils sont dans l’incapacité d’honorer leurs engagements et que leur équilibre financier et leurs activités sont à court terme sérieusement menacés par l’exécution des décisions contestées. S’ils invoquent également le préjudice moral et économique des acquéreurs, ils n’apportent pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l’exécution des décisions soit suspendue. La circonstance enfin que les collectivités publiques ne percevraient pas les taxes d’urbanisme et autres impôts liés à la réalisation du projet est sans incidence sur l’urgence à statuer.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir des divers requérants, ni de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M. F, Mme C, Mme A, M et Mme E, l’EURL Chaix Conception sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, la société Coin du Sud, la société Sébastien Lopez Valorisation, M. F, Mme C, Mme A, M et Mme E et à l’EURL Chaix Conception.
Copie en sera remise pour information à la commune de Flassans-sur-Issole.
Fait à Toulon, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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