Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer, dans les plus brefs délais, sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 30 janvier 2023 et que l’absence de titre de séjour l’empêche de trouver un emploi, un logement, de s’inscrire à des formations et la place dans une situation de précarité administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne, née le 22 novembre 2000, a déposé le 30 janvier 2023 une demande de titre séjour en se prévalant d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer, dans les plus brefs délais, sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Son article R.432-2 précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé, une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 30 janvier 2023. Elle s’est vu remettre une première autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le 8 avril 2024, régulièrement renouvelée, et bénéficie actuellement d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 14 juin 2026. En application des dispositions précitées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée par Mme C… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme B… C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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