Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le 30 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 14 décembre 2022 pour un montant total de 20 652 euros correspondant à des compléments de taxe d’aménagement, majorée à un taux de 16,9 % par la délibération du conseil municipal d’Ustaritz du 28 novembre 2012, ensemble la décision implicite par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme de 20 652 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme totale de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que le courriel qui lui a été adressé le 10 janvier 2023 accuse bonne réception de sa réclamation et lui précise que sa demande est transmise à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques qui dispose d’un délai de six mois pour statuer sa demande, et qu’à l’issue des six mois, elle disposera d’un délai de deux mois afin de saisir la juridiction compétente si elle s’y estime fondée ;
- le taux majoré de la taxe d’aménagement est entaché d’illégalité par voie d’exception, dès lors que la délibération du conseil municipal d’Ustaritz du 28 novembre 2012 le fixant méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme faute de justifier des coûts, de la durée et de la date à laquelle ont été décidés les travaux justifiant l’augmentation de ce taux ;
- les conditions de reconduction du taux de 16,9 % ne sont pas clairement définies rendant ladite délibération inapplicable à sa situation et créant par là-même une insécurité juridique pour les administrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme B… est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Perez pour Mme B….
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour Mme B… le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a obtenu, le 30 janvier 2019, un permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle avec garage et piscine au 86 chemin Petitenea sur le territoire de la commune d’Ustaritz. Trois titres de perception ont alors été émis, notamment au titre d’une taxe d’aménagement au taux de 5 %. Elle indique avoir reçu une proposition de rectification en date du 17 mai 2022 portant ce taux à 16,9 %, au titre de la taxe d’aménagement majorée de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, résultant d’une délibération du conseil municipal de la commune d’Ustaritz du 28 novembre 2012.
2. Par un courrier du 4 août 2022, la requérante a formulé une demande de dégrèvement de la somme de 20 652 euros correspondant aux deux fractions du « complément de taxe » mises à sa charge par les deux nouveaux titres de perception émis le 14 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée par la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de lui déclarer inopposable la délibération du conseil municipal d’Ustaritz du 28 novembre 2012, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement et de prononcer la décharge de la somme de 20 652 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale. L’absence d’une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de la requérante du 4 août 2022 a donné lieu à une réponse par courriel de la part de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne le 10 janvier 2023 dans lequel elle indique transmettre la demande de Mme B… aux services compétents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques. Ce courriel précise également que la DDTM dispose d’un délai de six mois afin de statuer sur la demande et qu’à défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée rejetée. Dès lors qu’aucune décision expresse de rejet de sa réclamation n’a été régulièrement notifiée à la requérante, aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la requête, introduite devant le tribunal administratif de Pau le 13 juillet 2023, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme à présent codifié à l’article 1635 quater B du code général des impôts : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme à présent codifié à l’article 1635 quater M du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. (…) / La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme à présent codifié à l’article 1635 quater N du même code, relatif au taux majoré : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. (…) ».
8. Il résulte de ces dernière dispositions que la légalité d’une délibération de l’organe délibérant fixant dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur. Il appartient donc aux établissements qui entendent augmenter le taux de la taxe d’équipement au-delà de 5 % dans un secteur du territoire d’une commune de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
9. Pour justifier la majoration de la taxe d’aménagement dans le secteur d’Arrauntz Nive où se situe le terrain d’assiette du projet de Mme B…, le conseil municipal d’Ustaritz s’est fondé sur « l’importance des constructions à édifier, des travaux d’infrastructures portant sur les réseaux et l’aménagement des voies communales et des travaux d’équipements généraux communaux dont une partie peut être mise à la charge des opérations ». Si la délibération mentionne une « liste des travaux figure dans le dossier annexé à la présente délibération », aucune annexe n’est produite, y compris à la délibération communiquée par le préfet en défense, alors que, pour sa part, la commune s’en rapporte aux écritures du préfet. Aucune estimation de coût, ni aucun calendrier des travaux ne sont donc versés aux débats. Au surplus, le préfet soutient à tort que le taux fixé par la délibération du 28 novembre 2012 était tacitement reconductible par application des dispositions de l’article L. 331-14 qui ne concernent pas la taxe d’aménagement majorée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux titres de perception émis le 14 décembre 2022 pour un montant total de 20 652 euros doivent être annulés en tant seulement que le montant de la part communale de la taxe d’aménagement excède celui résultant de l’application du taux institué sur le reste du territoire communal par la délibération du 29 septembre 2011.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… doit être déchargée de l’obligation de payer la majoration de la taxe d’aménagement au-delà du taux de 5 % initialement institué sur le territoire de la commune par la délibération du conseil municipal d’Ustaritz du 29 septembre 2011, librement accessible sur internet au juge comme aux parties, visé par la délibération du 28 novembre 2012. Mme B… doit par suite être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 14 décembre 2022 sont annulés en tant seulement que le montant de la part communale de la taxe d’aménagement excède celui résultant de l’application du taux institué sur le reste du territoire communal par la délibération du 29 septembre 2011.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la majoration de la taxe d’aménagement au-delà du taux de 5 %.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à la commune d’Ustaritz.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Aide
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Situation financière ·
- Morale ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Santé
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Scellé ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu imposable ·
- Redressement fiscal
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.