Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 24 juin 2024, n° 2301126
TA Guadeloupe
Rejet 24 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, car Monsieur B n'a pas établi un transfert de son centre d'intérêts personnels et familiaux en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'entrée irrégulière de Monsieur B sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2301126
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301126
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 24 juin 2024, n° 2301126