Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2603530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Maricourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’une décision d’éviction du service entraînant la perte de rémunération pour une durée de plus d’un mois, l’urgence est présumée ; en tout état de cause, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière alors qu’il est marié et père de trois enfants ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport de saisine n’indique pas la sanction envisagée par l’autorité territoriale ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’erreurs de qualification juridique des faits reprochés ;
la sanction prononcée est disproportionnée ;
la sanction prononcée est assortie de prescriptions qui lui interdisent d’accéder aux locaux et aux services de la ville et qui soumettent l’exercice d’une activité professionnelle privée à l’autorisation de la commune, prescriptions qui sont dépourvues de base légale ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Lille, représentée par Me Poput conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 10h45, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Maricourt, représentant M. B…, qui reprend les mêmes conclusions et moyens que la requête ;
- Me Poput, représentant la commune de Lille, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché principal, est responsable funéraire au sein de la commune de Lille. Par une décision du 16 février 2026, le maire de la commune a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an. En outre, il lui a, notamment, interdit d’accéder aux locaux et aux services de la ville de Lille et l’a obligé à demander l’autorisation de la commune afin d’exercer une activité professionnelle privée le temps de l’exclusion temporaire de fonctions. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Lille au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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