Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 27 juillet 1996, déclare être entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 8 décembre 2019 munie d’un visa de type « D » portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français » valable du 29 novembre 2020 au 28 novembre 2021 à la suite de son mariage contracté avec un ressortissant français le 10 octobre 2019. Par la suite, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2024. Le 23 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme B… en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée pour la dernière fois en France le 8 décembre 2019 munie d’un visa long séjour valable du 28 novembre 2019 au
28 novembre 2020 et y a régulièrement résidé en qualité de conjoint de ressortissant français jusqu’au 3 mars 2024. Si elle se prévalait, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, de ce mariage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que le couple était séparé depuis le 1er mai 2023 et que le divorce a été prononcé le 19 novembre 2024. Si la requérante se prévaut désormais de sa relation avec un autre ressortissant français, elle n’établit une situation de concubinage avec celui-ci qu’à compter du 31 octobre 2023, soit depuis dix-sept mois seulement à la date de la décision attaquée. Sans méconnaître les efforts d’insertion professionnelle de Mme B… qui a occupé différents emplois dans le domaine de l’hôtellerie/restauration et travaillait, à la date de la décision attaquée, en qualité de conseillère de vente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 3 octobre 2024, ces éléments sont insuffisants à démontrer une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable, sur le territoire français et l’existence de liens sociaux particuliers, stables et durables, qu’elle aurait noués en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas se réinsérer personnellement et professionnellement en Russie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où demeurent ses deux parents. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
Sur la décision octroyant un délai de départ de trente jours :
Mme B… ne développe aucun moyen à l’encontre de la décision lui octroyant un délai de départ de trente jours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction du territoire français pendant un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction du territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, mentionne de façon suffisamment précise les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, laquelle est par suite suffisamment motivée.
En dernier lieu, si Mme B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle décrite au point 5, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. A…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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