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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2609389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2026 contre la décision du 17 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans l’impossibilité matérielle d’assurer la prise en charge médicale de son enfant : l’état de santé de ce dernier, atteint d’une grave pathologie cardiaque, s’est brutalement dégradé et nécessite une surveillance médicale constante, des examens spécialisés régulier et il doit faire face à d’importantes dépenses liées aux frais médicaux auxquelles il ne peut faire face avec un revenu mensuel actuel de 210 euros ; la seule solution pour sortir de la précarité et surtout pour faire face aux dépenses liées à l’état de santé de son enfant est de pouvoir se rendre en France pour travailler où il bénéficie pour cela d’une autorisation de travail et d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de moniteur de tennis de table au sein d’une association à compter du 25 août 2025 ; le recrutement a été effectué de manière régulière, répond à un besoin de l’employeur, qui n’a pas trouvé candidat, et son profil correspondait au poste ; son recrutement est nécessaire au développement de l’association qui souhaite l’employer et à la continuité de ses activités ; il a investi d’importantes ressources financières dans ce projet professionnel et il risque d’en perdre l’opportunité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation : le motif tiré de l’incomplétude ou l’absence de fiabilité de l’objet et des conditions de son séjour est erroné, dès lors qu’il a produit l’ensemble des éléments de nature à établir l’emploi qui lui est proposé, la nécessité de son recrutement, ses qualifications et la cohérence de son projet professionnel ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa certification internationale en tant qu’entraîneur de tennis de table, de son expérience reconnue en tant que joueur et entraîneur, du fait qu’il dispose d’un contrat de travail, et compte tenu de son parcours migratoire irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* à titre principal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté : l’autorité consulaire n’est pas liée par la délivrance d’une autorisation de travail ni par la signature d’un contrat de travail et peut toujours rejeter une demande de visa pour motif d’intérêt général ; l’intéressé n’établit pas, en application de l’article R. 212-84 du code du sport, avoir obtenu l’équivalence de sa certification malgache avec le BPJEPS exigé par l’article L. 212-1 du code du sport et par l’offre d’emploi produite, et ne peut ainsi être regardé comme présentant les qualifications lui permettant d’exercer l’activité envisagée dans les conditions prévues par la règlementation applicable ;
* à titre subsidiaire, à supposer que le motif tiré du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées ne soit pas retenu, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, la décision étant également fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa au regard de l’inadéquation manifeste entre la qualification du demandeur et les exigences de l’emploi proposé et ce motif étant de nature à lui seul à justifier la décision attaquée ; l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif et n’aurait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; par ailleurs, l’épouse et le fils de M. A… sont susceptibles de le rejoindre en France ;
* le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. A… doit être écarté, sa situation ayant fait l’objet d’un examen attentif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; par ailleurs M. A… n’a pas fait preuve d’une diligence particulière en ne présentant sa requête en référé que le 5 mai 2026, alors que son premier refus de visa date du 2 octobre 2025 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours contre le deuxième refus de visa le 15 mars 2026 ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2026 M. B… A…, représenté par Me Lemos, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des diligences qu’il a accomplies, il a déposé une seconde demande de visa avec informations complémentaires juste après la première décision lui opposant un refus dont il n’a pas compris les motifs ; le second refus de visa date du 17 décembre 2025 et le rejet implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 15 mars 2026 ; il a immédiatement saisi le juge des référés le 17 mars 2026, seulement deux jours après la naissance de la décision implicite ; par une première ordonnance du 29 avril 2026, sa demande a été rejetée pour défaut d’urgence et il a introduit un second recours le 5 mai 2026 avec des éléments complémentaires permettant d’établir les conséquences concrètes et immédiates du refus de visa sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ses qualifications professionnelles ayant déjà fait l’objet d’une instruction préalable à la délivrance d’une autorisation de travail régulière et la seule circonstance de l’absence d’équivalence officielle de son diplôme ne suffisant pas à remettre en cause le caractère sérieux de son projet professionnel ni à constituer un détournement de l’objet du visa sollicité ; il produit les justificatifs détaillés de sa formation et de son expérience dans le domaine du tennis de table ; par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne la délivrance d’un tel visa d’entrée sur le territoire français à l’obtention préalable d’une reconnaissance définitive de l’équivalence du diplôme, les dispositions du code du sport invoquées en défense fixant seulement les conditions d’exercice effectif de l’activité d’éducateur sportif et les modalités de délivrance de la carte professionnelle ; en outre, il s’est engagé à financer et entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais cette carte professionnelle, avant le début de l’activité projetée ;
- le motif subsidiaire tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur d’appréciation : la circonstance qu’il soit marié et père d’un enfant ne suffit pas, alors qu’aucun projet d’installation familiale en France n’est démontré, à caractériser une fraude ou un détournement de l’objet du visa qu’il sollicite ; il n’existe aucune présomption de fraude en sa défaveur et aucune exigence relative à la composition familiale s’agissant des conditions d’obtention de ce visa ; par ailleurs le caractère réel et sérieux de son projet professionnel ressort clairement des pièces produites et le ministre n’apporte aucun élément concret pour remettre en cause l’emploi proposé et son intention réelle d’exercer ; en outre, il serait parfaitement en mesure d’assumer les besoins de sa famille ainsi que les frais médicaux liés à l’état de santé de son fils compte tenu du salaire de 1 600 euros qui lui est proposé et du logement mis à sa disposition gratuitement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2605409 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Champain, substituant Me Lemos, avocate de M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire a été produite par le ministre de l’intérieur, enregistrée le 22 mai 2026 à 15h42, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 1er juin 1998, a effectué une demande de visa de long séjour portant la mention « salarié », enregistrée le 15 décembre 2025 auprès des services de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2026 contre la décision du 17 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2026 contre la décision du 17 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « salarié » dont M. A… demande la suspension a pour effet de priver le requérant d’une opportunité importante pour son avenir professionnel en qualité d’entraineur dans son sport et son futur employeur, l’association du cercle athlétique castelsarrasinois de tennis de table qui justifie n’avoir pas trouvé d’entraineur en France malgré ses démarches auprès de la fédération française de tennis de table, de l’opportunité de recruter un entraineur avec un palmarès sportif reconnu pour assurer le développement de leur projet sportif. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
Le moyen invoqué par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur entend présenter dans ses écritures une substitution de motif en faisant valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa au regard de l’inadéquation manifeste entre la qualification du demandeur et les exigences de l’emploi proposé. Toutefois, ce nouveau motif n’apparait pas susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2026 contre la décision du 17 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « salarié » à M. A….
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 15 mars 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lecuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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