Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2602131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 201, rue de l’Abbaye à Hénin-Beaumont (62110) ainsi que la décharge de la majoration afférente ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale le remboursement de la somme de 1 779 euros, correspondant à la cotisation de taxe d’habitation en litige et à 162 euros de majoration, prélevée par le service des impôts d’Hénin-Beaumont.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B… se borne, à l’appui de sa requête, à faire valoir que le logement sis 201, rue de l’Abbaye à Hénin-Beaumont était occupé au 1er janvier 2024 par trois occupants dont il constituait la résidence principale et deux occupants, dont elle-même, dont il constituait la résidence secondaire, et que par suite elle n’était pas l’unique redevable de la taxe en litige. Ce moyen, qui est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige comme sur la détermination de son redevable, est inopérant. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Haut-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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