Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… B… A…, F… A… et D… A…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs, G… B… A…, F… A… et D… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de demandeurs de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses deux filles ont récemment subi une excision pour laquelle des soins, autre que ceux pratiqués selon la « méthode traditionnelle » que souhaite mettre en œuvre leur famille paternelle, sont nécessaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Mme E… C…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1990, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 12 juillet 2024, a sollicité de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses filles mineures, G… B… A… et ses jumelles, F… et D… A…, nées respectivement les 27 juillet 2011 et 1er janvier 2015. Les demandes ont été implicitement rejetées. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la nécessité pour ses filles de se faire soigner correctement en France, et non selon la méthode traditionnelle, à la suite de l’excision qu’elles ont subie. Toutefois, Mme C… ne produit aucun document de nature médicale attestant de la nécessité des soins invoqués. Aussi, pour douloureuse que puisse être la situation et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif le 30 septembre 2025 et sera amenée à se prononcer a minima implicitement le 30 novembre 2025, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de ses filles pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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