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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2417474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 22 avril 2024 et 30 juin 2025, la société Veolia Eau d’Ile de France SNC, représentée par Me Pin, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat des causes, de la nature et de l’étendue des désordres survenus sur une canalisation du réseau d’eau potable située en face du numéro 2 ter rue des Flamands à Épinay-sur-Seine.
Elle soutient qu’une expertise est nécessaire en vue de déterminer l’origine, la cause et les conséquences de la fuite sous trottoir sur le branchement en eau d’un bien immobilier situé au 2 ter rue des Flamands à Epinay-sur-Seine, qu’elle impute à la pose non conforme d’une canalisation de gaz par la société Gaz Réseau Distribution France et de déterminer le montant des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés les 10 février, 21 mai et 15 juillet 2025, la société Gaz Réseau Distribution France, représentée par Me Husson-Fortin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sollicite la mise en cause du Syndicat des Eaux d’Ile de France et émet des réserves et protestations.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société Franciliane demande qu’il soit donné acte de son intervention volontaire.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le Syndicat des Eaux d’Ile de France sollicite sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la société Gaz Réseau Distribution France la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de mettre hors de cause le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France dont la participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile
3. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au 269 avenue Daumesnil à Paris 12e, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ;
2°) procéder au relevé des désordres affectant et ayant affecté les tronçons des deux réseaux de distribution de gaz et d’eau, en les décrivant précisément ; en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) donner tous éléments de nature à déterminer la cause de ces désordres, notamment s’ils proviennent d’un non-respect de la réglementation, des règles de l’art ou des documents contractuels, ou bien d’une exécution défectueuse ou absente ; donner en conséquence tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) évaluer les préjudices subis, analyser et donner son avis sur les solutions mises en place pour mettre fin aux désordres constatés et sur celles qui seraient nécessaires à des fins conservatoires, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Veolia Eau d’Ile de France, la société Franciliane, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et la société Gaz Réseau Distribution France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau d’Ile de France, à la société Franciliane, au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, à la société Gaz Réseau Distribution France et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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