Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 avr. 2025, n° 2407674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2024 et 27 février 2025, sous le n° 2407674, M. E D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
II / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2024 et 27 février 2025, sous le n° 2407675, Mme B D née C, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement le 27 juillet 2017 et le 15 août 2017, sous couvert de leurs passeports revêtus d’un visa de court séjour. Le 27 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 26 août 2024, le préfet de l’Isère a refusé de leur accorder les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés, chacun pour ce qui le concerne. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, les arrêtés du 26 août 2024 ont été signés par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des actes en cause doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Les arrêtés visent en outre l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils constatent que les requérants, dont ils mentionnent la nationalité, ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils encourraient des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet de l’Isère se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation des requérants avant de statuer sur leur droit au séjour et prendre à leur encontre une mesure d’éloignement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. et Mme D résidaient en France depuis six ans à la date des décisions attaquées, ils sont entrés sur le territoire français après avoir vécu 50 ans dans leur pays d’origine. Ils ne doivent la durée de leur séjour en France qu’à leur maintien irrégulier à l’expiration de leurs visas. Ils se prévalent de la présence de leurs trois enfants mais ceux-ci sont majeurs et autonomes. La circonstance que leur plus jeune fils se soit vu reconnaître son droit au séjour en France par un jugement du présent tribunal du 31 décembre 2024 est postérieure aux arrêtés attaqués. Les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie où résident leurs frères et sœurs respectifs. S’ils justifient de réels efforts d’intégration et se prévalent de promesses d’embauche, ces éléments ne suffisent pas à estimer, au vu de la durée et des conditions de leur séjour en France, qu’en refusant leur admission au séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B D née C, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2407675
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