Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars et 27 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient ne pas être en mesure de régler la somme restant à sa charge après remise partielle accordée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de précarité et de bonne foi permettant la remise d’une dette ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 128,45 euros. Le 13 décembre 2023, Mme B… a déposé un recours administratif préalable en sollicitant la remise totale de sa dette. Par une décision du 19 février 2024, le département de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 20%, la ramenant à la somme de 2 502, 76 euros. Par la présente requête, Mme B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, demande au tribunal la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré être sans activité à compter du 19 mai 2022, ce qui a donné lieu à une neutralisation de ses ressources. Par la suite, elle n’a déclaré aucun changement de situation professionnelle. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a, en réalité, travaillé en qualité de salariée du 1er janvier 2022 au 10 février 2023, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 128,45 euros. Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015 et qui a, en outre, déclaré, en mai 2022, être sans emploi, ne pouvait cependant ignorer l’obligation pesant sur elle de déclarer tout changement de situation. Elle ne peut ainsi être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de Mme B…, l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Seine-Martime et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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