Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2312782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit portugais Bec - Braga Equipamentos De Construcao Lda |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la société de droit portugais Bec – Braga Equipamentos De Construcao Lda demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 105 806,45 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est immatriculée en France à l’occasion des travaux réalisés en France mais n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée française dès lors que le client n’a pas réglé la facture des travaux ;
— les factures pour lesquelles la demande de remboursement a été refusée pour forclusion n’ont été reçues que le 11 mars 2022, faisant obstacle à ce qu’elle dépose sa demande antérieurement au 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bec – Braga Equipamentos De Construcao Lda, dont le siège social est au Portugal et qui est spécialisée dans la construction et la rénovation d’intérieur, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 105 806,45 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Sa demande a été rejetée en totalité par une décision du 19 juin 2023 au motif principal qu’elle réalisait des opérations imposables en France et ne pouvait, par suite, demander un remboursement selon la procédure dite dérogatoire. Elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l’article 286 ter du même code : « Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions du V de l’article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays () « . Aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au même code : » Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O « . Aux termes de l’article 242-0 O de la même annexe : » Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 242-0 N : / 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l’article 242-0 M ; / 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l’exception des opérations suivantes : () / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2,2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l’article 283 du code général des impôts ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un assujetti non établi en France mais établi dans un Etat membre de l’Union européenne peut demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts dès lors qu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu’il réalise dans ce pays et qu’il dispose d’un numéro d’identification conformément au 1° de l’article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271, lorsqu’il ne réalise pas en France, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France () ». Aux termes du 1 de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 ». Il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée relative à des travaux de nature immobilière réalisés en France par un assujetti établi hors de France au bénéfice d’une personne non assujettie doit être acquittée par le prestataire établi hors de France et non par le preneur.
6. En l’espèce, il est constant que la société requérante a réalisé des travaux de nature immobilière pour une personne physique non assujettie en France et lui a facturé ces travaux. Dès lors, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu’ait d’incidence la circonstance, d’ailleurs non établie, que le preneur non assujetti n’a pas payé la facture des travaux en cause. Dans ces conditions, la société requérante ne pouvait demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige selon la procédure dite dérogatoire. Par suite, l’administration était fondée à rejeter la totalité de la demande de remboursement au motif que la société réalisait des opérations pour lesquelles elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée française.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen dirigé contre le motif subsidiaire de rejet de la demande de remboursement, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Bec – Braga Equipamentos De Construcao Lda doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bec – Braga Equipamentos De Construcao Lda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bec – Braga Equipamentos De Construcao Lda et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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