Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2300486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’une somme de 9 330,13 euros correspondant, après versement de 300 euros, à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 8 568, 25 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019 et à un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 1 061,88 euros
Il soutient que :
— il ne vit pas avec Mme B… bien qu’ils résident tous deux à la même adresse, car il y a deux bâtiments distincts dont il est propriétaire ;
- la caisse d’allocations familiales ne respecte pas les procédures.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023 le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’allocation de soutien scolaire.
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault a été mise en demeure de produire ses observations en défense le 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un courrier du 5 octobre 2022, M. A… a été mis en demeure de rembourser une somme de 9 330,13 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 8 568, 25 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019 et à un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 1 061,88 euros. Le 17 janvier 2023 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis à son encontre une contrainte en vue de recouvrer cette somme. Par sa requête enregistrée le 26 janvier 2023 M. A… demande au tribunal d’annuler cette contrainte.
Sur l’étendue du litige :
2.Par l’ordonnance susvisée en date du 31 janvier 2023 le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la contrainte émis le 17 janvier 2023, en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu d’allocation de soutien scolaire. Il s’ensuit que demeurent seules à juger les conclusions tendant à l’annulation de cette contrainte en tant qu’elle poursuit le recouvrement de l’indu de prime d’activité.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juin 2024, la caisse d’allocation familiale n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code précédemment cité : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; ». Il en résulte qu’en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A… pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019 résulte de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’une situation de concubinage entre M. A… et Mme B…. Le requérant fait toutefois valoir qu’il n’est pas en couple avec cette dernière et qu’ils résident, certes à la même adresse, mais dans des bâtiments distincts dont il est le propriétaire. Dans ces conditions, et alors que la caisse d’allocations familiales n’a pas produit d’observations en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, et qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations du requérant ni de connaître les éléments pris en compte par l’administration pour conclure à une vie de couple, M. A… est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 17 janvier 2023 en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 8 568, 25 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise l’encontre de M. A… par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 17 janvier 2023 en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 8 568, 25 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
N.Jernival
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