Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2415315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415315 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024, le 26 décembre 2024 et le 19 février 2025 M. D B, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche ;
— les observations de Me Orum représentant M. B présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais, né le 8 septembre 1989, déclare être entré en France au mois de février 2010. Il a sollicité un titre de séjour le 25 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que si le requérant déclare être entré sur le territoire français le 12 février 2010 et y résider depuis, la durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante dès lors qu’il a embarqué pour l’Italie le 8 novembre 2018 à la suite d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. B produit de nombreuses pièces permettant d’attester de sa présence sur le territoire français depuis au moins l’année 2012, notamment des courriers de sa banque attestant de retrait sur le territoire français, des documents médicaux, des factures, et des courriers administratifs. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant a, le 8 novembre 2018, quitté le territoire français en direction de l’Italie il ressort des pièces du dossier que ce dernier est revenu sur le territoire français dès le 13 novembre 2018 de sorte que le requérant peut être regardé comme résidant habituellement en France à cette période. Ainsi au regard des pièces produites dans la présente instance, et dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, la présence du requérant doit être regardée comme établie depuis plus de dix ans. Ainsi, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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