Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2312082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et leurs trois enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse et leurs trois enfants au titre du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conditions de ressources ;
— la condition de ressources est respectée en prenant en considération la période des douze mois précédant la décision contestée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 10 mai 1969, a présenté le 1er septembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n’étaient pas réunies. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, notamment la décision en litige. Il n’est pas soutenu que M. A n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. B aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, qui mentionnent que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de titre de séjour de M. B, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas, pour ce motif, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ses revenus bruts mensuels s’élevaient à 1 556, 95 euros. La circonstance qu’il mentionne à tort un montant de référence de 1 693 euros bruts, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième, est sans incidence sur la légalité de ce motif dès lors qu’il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut moyen perçu par M. B au cours de l’année précédant sa demande était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième. En effet, il ressort des pièces du dossier que la moyenne des revenus bruts mensuels du requérant sur les douze mois précédant sa demande soit entre septembre 2019 et août 2020, est de 1 565 euros, soit inférieure au salaire minimum de croissance brut de 1 686 euros pour une famille de cinq personnes. Si l’intéressé fait valoir que ses ressources auraient évolué postérieurement au dépôt de sa demande sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 19 juillet 2023, soit entre juillet 2022 et juin 2023, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire mensuel brut moyen de M. B d’un montant de 1697, 65 euros est également inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut requis au cours de cette période, soit un montant de 1708, 57 euros pour une famille de cinq personnes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et leurs trois enfants. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et l’ancienneté de sa relation avec sa famille. Dans ces circonstances, le refus de regroupement familial n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précité, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En l’espèce, pour faire échec au rejet de sa demande de regroupement familial qui lui est opposée par le préfet du Val-d’Oise, le requérant soutient que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au dossier qui justifierait que sa famille serait exposée personnellement à un risque réel et actuel en restant vivre en Haïti. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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