Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2505983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. D…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1999 à Tazaghine (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que le préfet du Nord a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a été auditionné le 18 juin 2025 à 18 heures par les services de police, audition au cours de laquelle ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et où il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et a été invité à formuler des observations sur ce point. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… soutient vivre chez son frère, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de la relation qu’ils entretiennent. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante espagnole, enceinte de ses œuvres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière réside sur le territoire français. Enfin, M. D… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement et du fait que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Dérogatoire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordre public ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Santé ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession de services ·
- Contrat de concession ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Recours ·
- Port ·
- Associations
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Commentaire ·
- Livre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Norvège ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Refus ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Département ·
- Crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Immigration ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Diffamation ·
- Service ·
- Faute ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.