Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2026, n° 2602108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’ordre de mutation du 22 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’affecte à compter du 1er août 2026 au sein de l’escadron départemental de contrôle des flux de la Loire à Saint-Etienne en qualité de commandant en second.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée entraîne un changement de résidence mettant en péril la stabilité et la continuité du parcours scolaire de sa famille ayant à sa charge trois enfants confrontés à des échéances scolaires ; le délai habituel de traitement de la commission de recours des militaires est de quatre mois or la mutation est exécutoire au 1er août 2026, ce qui rend inopérant le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2026 ; enfin l’exécution immédiate de la décision entrainerait une dégradation manifeste des conditions de vie des membres de sa famille en ce qu’elle leur impose un relogement en caserne, dans un appartement située au 13ème étage sans jardin alors qu’ils occupent actuellement une logement hors caserne de type pavillon avec jardin ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
4. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation à compter du 1er août 2026 au sein de l’escadron départemental de contrôle des flux de la Loire à Saint-Etienne en qualité de commandant en second. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige portant sur la nouvelle affectation ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 522-8-1 du même code, de rejeter la présente requête en référé, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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