Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2026, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) LJ Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin et transmise au greffe du tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 17 février 2025, M. A… B… et la société civile immobilière (SCI) LJ Immo demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, à hauteur de 27 996 euros en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en vertu du 1 du III de l’article 207 du code général des impôts, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée « ne peut être imposée qu’en cas de désaffectation définitive d’un bien aux opérations taxables ;
- le commentaire exprimé au BOI-TVA-CHAMP-50-10, invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précise qu’une vacance temporaire justifiée par des circonstances économiques, comme une liquidation judiciaire, ne constitue pas un cas de régularisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en décharge :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par une proposition de rectification du 21 janvier 2021, le service a relevé que la société LJ immo avait acquis en 2015 un bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes et qu’en septembre 2016, cette société avait obtenu le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de l’acquisition de cet immeuble, pour un montant de 29 500 euros, mais que, depuis septembre 2017, aucune activité économique n’était exercée dans ce local. Il en a déduit que la société aurait dû procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite en application du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, une telle régularisation devant intervenir, selon ces dispositions, lorsque l’immeuble « cesse d’être utilisé à des opérations imposables ». Il en a résulté un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 862 euros au titre de la période correspondant à l’année 2017, assorti de l’intérêt de retard, pour un montant de 1 790 euros.
A l’appui de leurs conclusions en décharge de cette imposition supplémentaire, la société LJ Immo et M. B… se bornent à rappeler, en substance, les termes des dispositions du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, telles qu’appliquées au cas du bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes, et à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de ce texte livrée par l’administration au BOI-TVA-CHAMP-50-10. Toutefois, alors que les commentaires référencés BOI-TVA-CHAMP-50-10 comportent des paragraphes numérotés de 1 à 320, ils ne précisent pas le paragraphe qu’ils invoquent, lequel n’est par ailleurs pas identifiable à la lecture de la requête, dont les moyens sont soulevés en des termes elliptiques. Ainsi, la requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie la portée et le bien-fondé.
Il en résulte que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SCI LJ Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société civile immobilière LJ Immo.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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