Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, saisit le tribunal d’un litige à propos de la suspension par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de ses conditions d’accueil et du versement des allocations pour demandeur d’asile en raison de son incarcération et produit la décision du 9 janvier de l’OFII suspendant ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile
Il soutient que :
-il est demandeur d’asile depuis le mois de juillet 2025 ;
- il n’a pas été informé auparavant ;
- il n’a pas d’autorisation de travailler et est incarcéré temporairement.
Vu :
La décision du directeur territorial de l’OFII de Poitiers en date du 9 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Au terme de ses écritures, M. A… sollicite du tribunal administratif que lui soient rendus ses « droits de demandeur d’asile même en étant incarcéré temporairement à Rochefort ». Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. La requête de M. A… ne comporte ainsi aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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