Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2412520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2400707 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme B sa carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abdel Salam, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’inexécution de l’injonction ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau, au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui justifie le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que Mme B a été mise en possession de son titre de séjour le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectivement remis à l’intéressée, le 21 octobre 2024, le titre de séjour dont elle avait sollicité la délivrance, en exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024 susvisée. Par suite, la demande de la requérante présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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