Annulation 5 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2402369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402369 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle mettant en évidence une erreur manifeste d’appréciation ;
— la triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité posée par les articles l’article L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire n’est pas remplie ;
— la décision attaquée viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 avril 1968, est détenu au centre pénitentiaire de Paris – la Santé. Par une décision du 29 décembre 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris -la Santé a instauré à son égard pour une période de trois mois, soit du 4 janvier au 4 avril 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales réalisés de façon systématique lors des transferts, des fouilles de cellule, des extractions médicales et judiciaires et après la tenue d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] « . L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
3. Si l’article L100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ledit code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables et que les dispositions spéciales des articles L225-1 à L225-4 du code pénitentiaire encadrent strictement la conduite des fouilles intégrales, en tenant compte des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, lesquelles imposent fréquemment d’intervenir dans l’urgence pour prévenir l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ou menaçant la sécurité des personnes ou des biens, il ressort des écritures contentieuses que le ministre de la justice a lui-même entendu justifier la décision litigieuse, du point de vue formel, au regard des dispositions des articles L211-2, L211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, notamment, des exceptions figurant à l’article L121-2 dudit code. En effet, la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales concernant M. B sur la période du 4 janvier au 4 avril 2024, présente, comme toutes les autres mesures de même nature, le caractère d’une mesure de police prononcée en raison des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, devant faire l’objet d’une motivation en vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision administrative est dès lors soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du même code, nonobstant l’absence de dispositions du code pénitentiaire instaurant ou excluant pour ce type de mesure une telle procédure, cette procédure constituant, par nature, une garantie dont peut se prévaloir le détenu. L’existence d’une situation d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’un risque de compromission à l’ordre public de nature à dispenser l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code précité, de faire précéder sa décision d’une procédure contradictoire doit être dûment justifiée par l’administration pénitentiaire et appréciée concrètement, en fonction de la situation du détenu et de son environnement carcéral.
4. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée prise à l’encontre de M. B, si elle est bien motivée, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable. Afin de justifier l’absence de procédure contradictoire suivie à l’encontre de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice invoque des circonstances exceptionnelles et des risques d’atteintes à l’ordre public en cas de mise en œuvre d’une telle procédure. L’autorité administrative se prévaut du profil pénal et carcéral de M. B ainsi que de son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (ci-après « QPR ») du centre pénitentiaire de Paris – la Santé qui héberge des personnes détenues présentant le même profil pénal que lui. En premier lieu, s’agissant du profil pénal de M. B, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été définitivement condamné, par un arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 11 janvier 2021, à une peine de seize ans d’emprisonnement, avec période de sûreté de 10 ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été arrêté et condamné au Maroc à une peine de deux ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, qu’il a sollicité son transfert vers la France pour exécuter cette peine, qu’il a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 1er décembre 2016 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans par un jugement en date du 18 juin 2020 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis dans le cadre de son incarcération. En second lieu, s’agissant du profil pénitentiaire de M. B, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soumis du 20 décembre 2022 au 3 janvier 2023 à un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique, renouvelé à quatre reprises par période de trois mois, par décisions des 30 décembre 2022, 3 avril 2023, 4 juillet 2023 et 5 octobre 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été affecté au QPR du centre pénitentiaire de Paris – la Santé à compter du 9 décembre 2022, que cette affectation a été prolongée à deux reprises, pour six mois, les 19 juin et 18 décembre 2023, et que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (ci-après « RDS ») a été maintenue par décision du 14 novembre 2023. Toutefois, en troisième et dernier lieu, sur la période écoulée depuis le 10 décembre 2022, soit depuis un an, il n’est ni allégué ni établi en défense, à l’appui de l’exception d’ordre public ou de circonstances exceptionnelles mentionnées plus haut, que M. B aurait fait l’objet d’une nouvelle condamnation judiciaire ou encore que serait survenu un incident mettant en cause l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est incarcéré et qui pourrait lui être imputable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles ou des nécessités d’ordre public aient pu justifier que la décision litigieuse en date du 29 décembre 2023 soit prise sans avoir été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui constitue une garantie pour le détenu faisant l’objet d’un régime dérogatoire de fouilles intégrales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 29 décembre 2023, intervenue en l’absence de procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie, est entachée d’une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée et à en demander, par voie de conséquence, l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quinquis, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2023 instaurant à l’encontre de M. B un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique, du 4 janvier au 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quinquis une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinquis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quinquis et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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