Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 févr. 2024, n° 2206438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement de commerce « Cathédrale », sis 12 rue Taillefer à Périgueux, pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne d’autoriser l’ouverture de l’établissement « Cathédrale » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Dordogne n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation professionnelle du requérant ;
— le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant d’avertir le requérant avant de procéder à la fermeture de son établissement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste de droit dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Dordogne a prononcé, sur le fondement du 1° et 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement de type N à l’enseigne « La Cathédrale ». M. D B, qui exploite ce commerce d’épicerie, en tant que gérant, sis 12 rue Taillefer à Périgueux, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 décembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°24-2021-078 et librement accessible, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer " les correspondances, actes et pièces comptables relevant () [du] bureau de la sécurité publique " dont relève l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision portant fermeture d’un débit de boissons constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les alinéas 1 et 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lesquels se fonde la décision. Il mentionne par ailleurs les éléments de fait l’ayant amené à ordonner la fermeture administrative du débit de boissons pour une durée de deux mois. D’une part, il vise l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2021 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « La Cathédrale » pour détention et vente illicite de tabac à des mineurs et l’arrêté du 18 septembre 2021 portant fermeture temporaire d’une durée d’un mois pour vente d’alcool à des mineurs. D’autre part, l’arrêté évoque de nouveaux faits constitutifs d’infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons à savoir la vente d’alcool le 11 novembre 2022 à une mineure et un délit de travail dissimulé mis en évidence à l’occasion d’un contrôle commun avec les services des douanes et de l’URSSAF et relatés dans un courrier du chef de la sûreté urbaine réceptionné par la préfecture de Dordogne le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant fermeture administrative de l’établissement « La Cathédrale » serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, sans commettre d’erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ()2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. /() ».
6. Il résulte des textes précités qu’en application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, seule la fermeture administrative prise sur le fondement du 1° de ces dispositions, applicable en cas d’infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants, doit être précédée d’un avertissement préalable. En l’espèce, le préfet fonde sa décision à la fois sur le 1° et le 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Or il est constant qu’aucun avertissement préalable n’a été transmis à la société préalablement à l’édiction de l’arrêté de fermeture en litige. La circonstance que les faits reprochés de vente d’alcool à un mineur interviennent en récidive n’est pas de nature à caractériser une urgence telle que l’autorité administrative pouvait s’exonérer du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par le code de la santé publique. Dans ces conditions, la décision qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et a donc privé la société d’une garantie ne peut légalement être fondée sur la circonstance que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction aux lois et règlements. Toutefois, l’avertissement n’étant pas requis pour l’application du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ce défaut d’avertissement préalable est sans incidence sur la seconde base légale de la décision tirée de ce que les faits sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public et n’avaient pas, par suite, à être précédés de l’avertissement préalable prévu par le 1° de l’article L. 3332-15 précité. Si le requérant a entendu soulever l’absence d’un tel avertissement, le moyen est dès lors inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, les faits de vente d’alcool à des mineurs sont suffisamment établis par la production en défense des procès-verbaux de plainte du père de l’un des enfants mineurs et de la lycéenne en question, du 12 novembre 2022, qui indique de manière circonstanciée et suffisamment précise, avoir acheté la veille avec une amie une bouteille de vodka à l’épicerie située 12 rue Taillefer à Périgueux pour un montant de 20 euros, sans que le vendeur ne leur demande de justifier leur âge, indiquant néanmoins aux jeunes filles de cacher la bouteille dans leur sac. Le père de la jeune fille témoigne quant à lui avoir constaté que sa fille était malade en raison de l’absorption excessive d’alcool et que cette dernière a alors admis avoir acheté une bouteille à l’épicerie « La Cathédrale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative par un arrêté du 18 septembre 2021 pour les mêmes faits de vente d’alcool à des mineurs, qui n’a pas été contesté et est donc devenu définitif et dont les faits avaient au demeurant été constatés par des agents de la police municipale les 19 et 20 août 2021. L’établissement a également été fermé par arrêté du 1er mars 2021 en raison de vente de tabac à des mineurs. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition diligenté par l’URSAFF le 9 septembre 2022, que M. B n’a pas déclaré l’intégralité du chiffre d’affaires de la société. Ainsi, il n’a déclaré pour 2021 que 8 500 euros de chiffre d’affaires alors qu’il présente au cours de l’audition un chiffre d’affaires de 58 529 euros, expliquant cette différence par la circonstance qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer tout le chiffre d’affaires sans déduire les achats. Le gérant admet ainsi au cours de l’audition avoir omis de déclarer 105 000 euros de chiffre d’affaires sur deux ans. Dès lors, la société n’est pas fondée à contester la matérialité de la dissimulation d’activité. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, la gravité des faits de vente d’alcool à des mineurs, qui plus est en situation de récidive, caractérisent une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement, de nature à justifier la mesure de fermeture administrative sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Aussi quand bien même, d’une part, l’exploitation de l’établissement serait l’unique source de revenus de la famille de M. B, qui fait état qu’il est père de deux enfants en bas âge et que son épouse ne travaille pas, de sorte que la fermeture prive la famille de revenus et d’autre part, de ce que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et de liberté du commerce, au regard de l’atteinte à l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des principes de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté d’entreprendre, en fixant la durée de la fermeture à deux mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « La Cathédrale » pendant une durée de deux mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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